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Section 3 Le régulateur européen (Autorité européen des marchés
financiers – AEMF ou European securities and markets authority – ESMA)
§1 L’origine de l’ESMA
Rôle initial du CESR et élargissement de son champ d’action. En 2001 ont été
mis en place deux comités (à la suite du processus Lamfalussy): le Comité des
valeurs mobilières et le comité des régulateurs de marchés de valeurs mobilières
(comitte of european securities regulators qui a remplacé le FESCO créé en 97).
Le CESR avait pour mission d’éclairer la Commission sur les mesures
d’exécution dans le domaine des VM. En 2003 son rôle a été élargi aux
OPCVM ; En pratique le CESR intervient pour renforcer la coopération entre
autorités nationales, pour surveiller également la transposition et assurer la
bonne application des règles communautaires. Décision du 23 janvier 2009
d’acter ces missions et d’en confier de nouvelles ex/ examen des règles
prudentielles – participation aux alertes en cas de crise en coopération avec les
comités créées par deux décisions du même jour en matière bancaire et ass.
Aucun pouvoir normatif ou contraignant.
Le rapport de Larosière 25 février 2009 adopté par la Commission le 27 mai
2009 : rapport d’experts sur le renforcement de la supervision du secteur
financier européen. Difficultés du proccessus Lamfalussy : directive de niveau 1
en pratique très détaillées et donc inflexibles – textes de niveau 2 très longs à
être adoptés - échec de l’harmonisation via CESR qui a constaté à plusieurs
reprises des divergences de transposition. Idée nouvelle centrale : élaboration
centralisée de la réglementation mais supervision assurée localement. Ce rapport
propose d’améliorer la réglementation dans des domaines divers et donc
d’encadrer l’autorégulation par davantage de réglementation étatique ex/ normes
relatifs aux fonds propres des établissements bancaires (meilleure présentation
comptable et valorisation des actifs de marchés. Il propose également de
renforcer la surveillance en créant deux nouvelles instances pour surveiller le
système au niveau macroéconomique : le conseil européen du risque
systémique qui remplacerait l’actuel comité de surveillance bancaire et dont les
missions seraient d’analyser les risques pour la stabilité du système et d’alerter
le cas échéant les Etats en proposant des mesures et le système européen de
surveillance financière chargé de surveiller les établissements financiers. Le
rapport tel qu’adopté par la Commission prévoit en outre la mise en place de 3
autorités dans le cadre du système européen qui succèdent aux comités mis en
place dans le système Lamfalussy (dans les secteurs bancaire, financier et
assurances) qui auraient la PM et qui auraient des compétences élargies pour
coordonner les actions des régulateurs nationaux et élaborer des standards
techniques obligatoires et des directives d’harmonisation (v. cependant la
critique sur la prise de décision au sein de ces autorités qui ne devraient pas
dépendre de la volonté de grands Etats membres Prum Rev dr banc et financier
sept oct 2009 p. 1). Union bancaire adoptée parallèlement le 15 avril 2014 avec
des textes règlementaires que toutes les banques doivent respecter dans l’Union
européenne (et avec la directive sur le redressement et la résolution et refonte de
la directive sur les systèmes de garantie des dépôts) et mise en place du
mécanisme de surveillance unique qui fait de la BCE le superviseur prudentiel
central des établissements bancaires de la zone euro avec contrôle direct depuis
le mois de nov 2014 des plus grandes banques (les autres restent sous le contrôle
des autorités nationales) et du mécanisme de résolution unique qui devrait
permettre une meilleure gestion centralisée par un conseil de résolution des
défaillances bancaires et un fonds de résolution unique financé par le secteur
bancaire (pour éviter que ces défaillances bancaires ne soient supporter par les
contribuables nationaux).
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Mise en place d’une autorité européenne des marchés financiers (AEMF ou
ESMA, European securities market Authority) : Règlement du 24 nov 2010
et mise en place le 1er janvier 2011 – siège à Paris
§2 Le statut de l’ESMA
A. Nature
Une autorité indépendante qui doit agir dans le seul intérêt de l’Union. Elle a
une autonomie juridique (elle a la psté morale) et financière (elle est financée à
40% par l’UE et à 60% par les Etats). Toutefois, elle doit rendre des comptes au
Plt eur, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité éco et
social eur un rapport annuel et un programme de travail et le Psdt de l’ESMA
peut être amené à répondre aux questions du Plt et à être auditionné par le Plt et
le Conseil.
B. Organisation
L’ESMA comprend des organes spécifiques : le CAS (conseil des autorités de
surveillance) qui prend les décisions contraignantes, en ppce à la majorité simple
(ce qui évite d’un Etat soit plus prépondérant qu’un autre puisqu’il n’y a pas de
pondération en ppce), adopte le pg annuel et le budget, nomme et exerce une
autorité disciplinaire sur le Psdt et le directeur exécutif – le CA (conseil
d’administration) qui prépare exécute les décisions du CAS et qui prépare
notamment les programmes de travail annuel – un Psdt nommé par le CAS (à la
nomination duquel le Plt peut s’opposer) et un directeur exécutif – un groupe de
trente membres qui inclut des personnes de l’industrie financière (y compris des
représentants de utilisateurs de services financiers et des universitaires) qui a un
rôle consultatif (notamment dans l’élaboration des normes techniques).
Une autorité intégrée dans le réseau européen de supervision financière :
coopération avec les autres autorités européennes au sein du conseil européen
3
sur le risque systémique, de manière à identifier et réagir au risque systémique
– comité mixte des autorités européennes de surveillance pour coopérer et
assurer la cohérence trans sectorielle (ex/ compta et contrôle des comptes ;
règles dur le blanchiment des capitaux) - commission des recours qui réunit des
représentants des 3 autorités et qui connaît des recours contre une décision de
l’ESMA dans les domaines suivants : décision individuelle adressée aux acteurs
des marchés financiers prise en cas d’urgence par l’ESMA pour imposer le
respect du droit européen en cas de violation par une autorité nationale (art 17) –
décision individuelle adressée aux autorités nationales et aux acteurs des
marchés financiers quand le Conseil a adopté une décision dans le cadre de ses
pouvoirs en cas de événement grave susceptible de compromettre la stabilité du
système financier (art 18) – décision prise pour trancher un différend entre
autorités nationales après procédure de conciliation (et en plus poss de prendre
une décision individuelle à destination des acteurs du marché pour leur faire
respecter le droit communautaire). Recours contre les décisions de la
Commission des recours devant la CJUE.
§3. Les missions et pouvoirs de l’ESMA
De manière générale, objectif=protection de l’intérêt public en contribuant à la
stabilité et à l’efficacité du système financier. Rôle détaillé dans la surveillance
des marchés en accentuant la coordination entre autorités et au niveau
international, veiller à leur bon fonctionnement en assurant l’intégrité et la
transparence, prévenir le risque systémique, favoriser la convergence dans
l’application des textes, protéger les investisseurs.
Certains pouvoirs sont hérités du CESR et développés tandis que d’autres
sont nouveaux
A. pouvoirs hérités du CESR
- Fonction réglementaire participation à l’élaboration des normes
techniques de réglementation (dans le cas où le Plt et le Conseil
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délèguent à la Commission le pouvoir d’adopter de telles règles – pour 4
ans max avec poss de révocation à tt moment par le Plt et le Conseil :
ESMA consultée pour soumettre alors ces projets de normes qui peuvent
être ou non approuvées par la Commission selon une procédure détaillée
dans le règlement) – participation également à l’élaboration des normes
techniques d’exécution qd cela est prévu dans une directive ou un
règlement (procédures d’adoption plus simple que pour les normes de
réglementation) et sous réserve de l’accord de la Commission. Dans tous
les cas, l’ESMA doit procéder à des consultations publiques et des
analyses d’impact. Ces deux catégories de règles sont contraignantes
pour les autorités nationales et les acteurs des marchés financiers : en cas
de violation, l’ESMA peut être saisie par une autre autorité, le Plt, le
Conseil, la Commission, ou le groupe des parties intéressées ou s’auto
saisir et émettre une recommandation (qui peut donner lieu à un avis
formel de la Commission en cas de non respect).
- Fonction d’interprétation pour établir des règles de surveillance
cohérentes, orientations et recommandations à destination des autorités
nationales et des acteurs des marchés. Pas de caractère contraignant mais
le règlement prévoit que les autorités et les opérateurs doivent tout mettre
en œuvre pour respecter ces recommandations et orientations ; elles
doivent indiquer de manière motivée si elles comptent se conformer à ces
orientations et recommandations et dans la négative publication par
l’ESMA et indication dans le rapport annuel ; pouvoir de l’ESMA de
règle nouvelle imposée aux autorités nationales (comply or explain)
- Fonction de coopération avec les autorités nationales notamment pour
prévenir les risques pour le fonctionnement des marchés avec pouvoir de
demander aux autorités de collecter des informations pertinentes- poss de
conclure des accords administratifs sans valeur contraignante pour
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l’Union avec des autorités de surveillance de pays tiers ou organisations
internationales ;
B. Nouvelles compétences
Questionnées dans CJUE 22 janvier 2014 à propos du recours UK contre
une disposition du Règlement 2012 sur la vente à découvert et certains
contrats d’échanges de risques qui prévoit que l’ESMA peut intervenir
sur les marchés financiers des Etats directement en cas de circonstances
exceptionnelles : UK fait valoir que cette compétence viole les principes
du régime de délégation de pouvoirs. La CJUE justifie les pouvoirs de
l’ESMA : conformes aux missions de l’ESMA- mesures prises à la
condition qu’aucune autorité nationale n’ait pris de telles mesures ou ait
pris des mesures inappropriées, pour réagir à des situations clairement
identifiées (menaces sur le bon fonctionnement et l’intégrité des
marchés) et mesures temporaires soumises à un réexamen régulier, avec
contrôle juridictionnel
- Nouvelles compétences= pouvoir de décision à la majorité simple
(décision en ppce motivées et publiées) : mesures contre une autorité
nationale en cas de violation du dt européen (avis qui pourra être invoqué
devant les juridictions et autorités nationales) et mesures directes contre
les opérateurs nationaux – mesures en cas d’urgence avec poss aussi de
décisions individuelle contre opérateurs du marché pour interdire ou
limiter certaines activités – décision dans un différend entre autorités en
cas d’échec de la médiation et pouvoir de supervision directe édulcoré
dans le règlement (volonté à l’origine de prévoir des mesures préventives
et correctives et des pouvoirs d’enquête sur place et de sanction) en cours
d’élaboration et mis en œuvre notamment pour l’enregistrement des
agences de notation, des gérants de fonds alternatifs établis dans des pays
tiers, des chambres de compensation pour les produits dérivés de gré à
gré.
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- La Commission Européenne a publié le 20 sept 2017 des propositions de
réforme pour (i) aboutir à une union totale des marchés des capitaux («
Capital Markets Union » (ii) promouvoir l’emploi, la croissance et les
investissements en Europe et (iii) renforcer l’Union économique et
monétaire. L’objectif est d’améliorer les missions, la gouvernance et le
financement des 3 autorités sectorielles (bancaire, marchés financiers,
assurances et pensions). Pour s’assurer d’une application uniforme des
règles européennes et pour promouvoir une véritable Union des marchés
financiers, l’ESMA aurait un pouvoir de supervision directe élargi dans
des secteurs financiers spécifiques.
Les données des marchés financiers :
L’ESMA va autoriser et superviser les études comparatives européennes
et homologuer les études non-européennes pouvant être utilisées en
Europe. Cela améliorera la fiabilité et l’harmonisation de la supervision
des études comparatives, qui sont des indices ou des indicateurs utilisés
pour fixer le prix des instruments financiers et des contrats financiers ou
pour mesurer la performance d'un fonds d'investissement.
Les entrées sur les marchés financiers :
Dans le but d'uniformiser les procédures permettant aux entreprises de
recourir aux marchés financiers de l'UE et d'attirer les investissements de
toute l’Europe, l'ESMA sera désormais chargée d'approuver certains
prospectus de l'UE et tous les prospectus hors UE établis selon les règles
de l'UE. Les prospectus sont des documents qui contiennent les
informations dont un investisseur a besoin avant de prendre une décision
d'investir ou non dans une entité.
Les acteurs des marchés financiers :
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L’ESMA autorisera et supervisera certains fonds d'investissement avec
un label européen dans le but de créer un véritable marché unique pour
ces fonds.
Les cas d’abus de marché :
L’ESMA aura un plus grand rôle dans la coordination des enquêtes sur
les abus de marché. L’ESMA aura le droit d'agir lorsque certains ordres,
transactions ou comportements donnent lieu à des suspicions fondées et
ont des implications ou des effets transfrontaliers sur l'intégrité des
marchés financiers ou la stabilité financière dans l'UE.
Section 4 Les régulateurs français
Régulation modifiée en dernier lieu par la loi de séparation et de régulation
des activités bancaires du 26 juillet 2013 : idée centrale de cette loi qui anticipe
en fait les réformes européennes, = séparer les activités de marchés et des
activités bancaires classiques moins risquées en obligeant les établissements
dont les activités sur instruments financiers dépassent certains seuils à créer des
filiales dédiées. Modifications également apportées par la loi Sapin 2 9/12/2016
Il existe des autorités consultatives (comité consultatif du secteur financier :
organe d’études et de consultation dans le domaine des acteurs professionnels
des marchés comme les EC, EI compagnies d’assurances) – comité consultatif
de la législation et de la réglementation financière (compétence consultative sur
les conditions d’accès aux activités bancaires et financières, opérations normes
de gestion) et haut conseil de la stabilité financière (surveillance
macroprudentielle et facilitation de la coopération entre autorités – rôle
consultatif mais poss d’imposer des obligations en matière de fonds propres plus
contraignantes que les normes de gestion si les conditions macro économiques
l’exigent). La Banque centrale a aussi un rôle désormais dans la surveillance des
marchés financiers.
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§1 L’Autorité des marchés financiers (AMF)
Le modèle de l’AAI est l’AMF qui a été mise en place en 2003 et a inspiré
le législateur pour créer en 2010 une nouvelle AAI/ l’ACP (devenue aujourd’hui
l’ACPR). Ces deux autorités ont permis de rationaliser les autorités existantes et
de concentrer de manière plus efficace les pouvoirs de réglementations et
régulation des activités financières.
L’AMF a été créée par la loi de sécurité financière du 1 août 2003
complétée par le décret du 21 novembre 2003. Elle résulte de la disparition de la
COB (Commission des opérations de bourse), du CMF (Conseil des marchés
financiers) et du conseil de discipline de la gestion financière. Cette autorité a
été créée dans un contexte européen pour simplifier l’architecture
institutionnelle française et également pour éviter les chevauchements de
compétences car la COB était en charge de la protection de l’épargne
notamment au travers de l’information diffusée et de la surveillance des
marchés, objet même de la compétence des marchés financiers. L 621-1 et suiv
CMF
On étudiera son statut (A), sa composition (B), ses compétences et ses
pouvoirs (C).
A. Statut
L’AMF est qualifiée par l’article L 621-1 du Code monétaire et financier
(CMF) d’autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale (son
président a qualité pour agir en son nom devant toutes les juridictions).
Cette qualification est censée être une clarification par rapport aux statuts
de la COB et du CMF. La COB instituée sur le modèle de la SEC (autorité US)
par l’ordonnance du 28 septembre 1967 était une autorité administrative qui
n’avait pas la personnalité morale et le CMF créé en 1996 et succédant au
Conseil des bourses de valeurs et au conseil des marchés à terme était une
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autorité professionnelle de droit privé dotée de la personnalité morale exerçant
une mission, de service public (comme le conseil de discipline de la gestion
financière).
L’AMF est désormais qualifiée d’autorité publique, indépendante de tous
pouvoirs : le gouvernement n’exerce en principe aucun pouvoir de tutelle ou de
hiérarchie sur cette autorité. C’est une autorité de droit public (et non
professionnelle comme le CMF) dotée de la personnalité morale contrairement
aux autorités administratives indépendantes. Pour certains c’est une autorité sui
generis comparable à la Banque de France. Pour d’autres, le choix du statut est
purement politique car la COB sans avoir la personnalité morale pouvait aux
termes de la loi ester en justice par la voix de son président (sauf devant les
juridictions pénales où l’agent judiciaire du Trésor pouvait la représenter –
toutefois, la question de son indépendance financière n’était pas réglé car le CE
avait considéré que les sommes perçues n’étaient pas des redevances pour
services rendus mais des contributions qui devaient revenir à l’Etat).
Son indépendance se manifeste à plusieurs niveaux. Elle perçoit des
recettes directement affectées à ses dépenses sans avoir à en référer à l’Etat (ses
recette sont constituées pour l’essentiel de droits fixes et de contributions
variables perçues à l’occasion des interventions de l’AMF comme par exemple
les demandes de visa dans les opérations avec APE). Elle assume seule les
conséquences dommageables de ses activités et de ses décisions. Elle peut agir
directement en justice devant toutes les juridictions via son président.
Toutefois, cette autonomie est tempérée par la présence du directeur
général du Trésor ou de son représentant et qui siège auprès de toutes les
formations sans voix délibérative (L 621-3 CMF) ; il peut demander une
seconde délibération sauf en matière de sanction. Le renforcement du pouvoir
10
exécutif est également présent dans la disposition qui prévoit qu’en cas de
carence de l’AMF les mesures urgentes sont prises par décret après une mise en
demeure du Ministre de l’Economie restée vaine (L 621-7-2). Par ailleurs, le
règlement général est homologué par arrêté ministériel (L 621-6).
Finalement, le législateur n’a choisi ni le modèle de l’autorité
administrative indépendante de la COB ni celui de l’autorité professionnelle du
CMF mais a tenté de concilier les deux.
B. Composition
L 621-2 CMF L’AMF est composée d’un collège et d’une commission des
sanctions. Elle peut si nécessaire constituer des commissions spécialisées et des
commissions consultatives. Cette dichotomie a pour but d’assurer le respect des
exigences d’impartialité imposées par la CEDH. En effet la JP avait considéré la
COB était tenue de respecter les garanties du procès équitables dans son pouvoir
de sanction (sanctions assimilées aux sanctions pénales par leur montant élevé
et leu publicité, visant à punir les auteurs de faits contraires aux normes
générales édictées par les règlements de la Commission à l’époque) et a
considéré que les fonctions de réglementation, d’enquête, de poursuite et de
sanction devaient être séparées au regard des exigences d’impartialité et de
garantie d’un procès équitable même si une certaine souplesse est laissée compte
tenu du fait que la COB et auj l’AMF n’est pas une juridiction et recours de
pleine juridiction devant le CE permet de s’assurer du respect de ces principes.
Nécessité constitutionnelle de distinguer les fonctions de poursuite/jugement
compte tenu du ppce d’impartialité : CCel 2 déc 20111 Bull Joly bourse 2012 n°
2 P.55 QPC à propos de l’ancienne commission bancaire (et déjà à propos de la
Commission bancaire et CEDH : CEDH 11 juin 2009 D. 2099.354)
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Le collège Il exerce le pouvoir réglementaire, le pouvoir de prendre des
décisions individuelles (sauf en matière de sanctions) et le pouvoir de contrôle et
d’enquête. Il comprend 16 membres, dont le Président qui est désigné par décret.
En cas de partage des voix, le président a une voix prépondérante. Le collège est
composé : du Psdt, d’un conseiller au CE, d’un conseiller à la Ccass, d’un
conseiller maître à la Cour des comptes, d’un représentant de la Banque de
France, du président de l’autorité des normes comptables, de 3 membres
désignés en raison de leur expérience et de leur compétence dans le domaine des
marchés financiers (1 par le Psdt du Sénat, 1 celui de l’AN et un autre par le
président du Conseil économique et social), de 6 membres présentant ces mêmes
compétences et cette même expérience désignés par le Ministre de l’Economie
après consultation des représentants des SA dont les titres sont offertes au public
ou cotés sur un marché réglementé, des sociétés de gestion de placements
collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation et des
gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, et
1 représentant des salariés actionnaires désigné par le Ministre de l’économie
après consultation des instances représentatives.
Chaque membre est nommé pour une durée en principe 5 ans renouvelable
1 fois sauf pour le Président, le représentant de la Banque de France et le
Président de l’autorité des normes comptables.
La Commission des sanctions Cette commission est distincte du collège et
les fonctions de membre de cette commission sont incompatibles avec celles de
membres du collège. Cette distinction résulte de la JP de la Cour d’appel de
Paris et la Cour de cassation développée sur le fondement de la CEDH qui avait
reproché à la procédure suivie par la COB en particulier la violation du droit à
un procès équitable dans la mesure où la COB jouait le rôle de régulateur et
d’organe d’instruction et de sanctions dans les mêmes formations (v. AP 5
12
février 1999, JCP 99 I 10060 ; en dernier lieu, Paris 7 mars 2000 JCP éd G 2000
II 10408 – Bull Joly Bourse 99 § 41 p. 129, La COB à l’épreuve de l’exigence
d’impartialité Rontchevsky – la COB avait d’ailleurs en conséquence de cette JP
modifié sa procédure).
La Commission comprend 12 membres : 2 conseillers d’Etat, 2 conseillers
à la Cour de cassation, 6 personnes qualifiées en raison de leurs compétences et
de leur expérience, désignés de la même manière que ceux du collège, 2
représentants des salariés du secteur financier désignés par le Ministre de
l’Economie après consultation des organisations syndicales représentatives. Le
président est élu par les membres parmi les magistrats de lu Conseil d’Etat ou de
la Cour de cassation qui y siègent. Les décisions doivent être prises à la majorité
des membres (soit 7) : les textes ne prévoient pas de voix prépondérante du Psdt
pour éviter les critiques liées au non respect des dispositions de la CEDH. Des
sous commissions de 6 membres peuvent être constituées comprenant au min 2
personnes parmi les 4 magistrats membres présidées par l’un des magistrats de
la CE ou de la Ccass.
La durée du mandat et de 5 ans renouvelable 1 fois. La Commission est
renouvelable par moitié tous les 30 mois.
C. Compétences et pouvoirs
Consulter le site internet de l’AMF : http://www.amf-france.org/L-
AMF/Missions-et-competences/Presentation.html
De manière générale, aux termes de L 621-1 CMF, l’AMF doit veiller à la
protection de l’épargne investie dans les IF et tous placements qui donnent lieu à
une offre au public ou une cotation sur une marché réglementé, à l’information
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des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d’IF. A cet égard par ex,
la loi Sapin 2 a interdit la publicité par voie électronique adressée aux
particuliers pour des placements risqués, sous le contrôle de l’AMF ; Elle
apporte également son concours à la régulation des marchés à l’échelle
européenne et internationale. La loi de régulation bancaire et financière d’oct
2010 a ajouté qu’elle devrait prendre en compte les objectifs de stabilité
financière. Elle peut notamment conclure des accords avec ses homologues
étrangers.
Pour exécuter cette mission générale, l’AMF dispose d’un pouvoir
réglementaire, d’un pouvoir de contrôle et d’enquête, d’un pouvoir d’injonction,
d’un pouvoir de décision, qui inclut un pouvoir de sanction administrative et
disciplinaire, d’un pouvoir de médiation et d’un pouvoir nouveau ajouté par la
loi d’oct 2010 : pouvoir de composition administrative.
a. Pouvoir réglementaire L’AMF élabore un règlement général publié
au JO après homologation par arrêté du Ministre de l’Economie (RGAMF). Elle
peut également publier des instructions et recommandations qui précisent
l’application de dispositions du règlement général. Ces textes n’ont pas de
valeur réglementaire (ils ne sont pas homologués) mais d’une part ils lient sans
doute l’AMF et les opérateurs y font largement référence (rapprochement avec
les circulaires administratives interprétatives).
L’article L 621-7 du CMF détermine un certain nombre de points qui sont
listés de manière non exhaustive. Notamment donc le règlement doit prévoir :
- les règles de pratique professionnelle applicables aux émetteurs dont les
titres sont offerts au public ou sont cotés sur des marchés réglementés
- les règles relatives aux offres publiques sur titres cotés sur marchés
réglementés
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- les règles de fonctionnement et d’organisation des marchés réglementés
et MTF, les règles d’information relatives aux ordres et aux transactions,
- les conditions d’exercice des activités et les règles de bonne conduite des
PSI, des membres de marché réglementés et des adhérents aux chambres
de compensation,
- l’agrément des PSI exerçant dans le domaine de la gestion pour compte
de tiers et placements collectifs
- les conditions d’activités de conservation ou administration d’IF,
- les principes d’organisation des systèmes de règlement livraison
b. Pouvoir de contrôle et enquête Pour exercer le pouvoir de sanction,
l’AMF dispose d’un pouvoir de contrôle et d’enquête souvent mis en œuvre
par une observation des marchés ou à la suite de plaintes. La loi Sapin 2 a en
outre créé et encadré le statut de lanceur d’alertes. Les enquêtes portent sur
des faits susceptibles de constituer un abus de marché et de nuire au bon
fonctionnement des marchés ; les contrôles ont pour objet de s’assurer du
respect par les personnes visées dans l’Art L 621-9 II des obligations
professionnels résultant du RGAMGF et des pratiques pro approuvées par
l’AMF (notamment PSI, conservateurs, dépositaires centraux, entreprises de
marché, chambres de compensation, conseillers en investissement, analystes
financiers). Dans ce cadre, l’AMF dispose de pouvoirs très larges. Elle peut
se faire communiquer tous documents (seul le secret professionnel des
auxiliaires de justice lui est opposable comme avocats, huissiers,
mandataires liquidateurs – Commissaires aux comptes déliés de leur secret
professionnel par rapport à l’AMF) ; elle peut procéder à l’audition de toute
personne selon une procédure qui doit respecter les droits de la défense
(convocation avec préavis – poss de se faire assister par un conseil –
établissement d’un procès verbal- rapport écrit) ; sous autorisation du Psdt
du TGi du ressort compétent poss de faire autoriser judiciairement des
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visites sur place et saisies de documents avec un OPJ ; des dispositions
particulières sont prévues pour permettre à l’AMF de recueillir des
informations auprès des commissaires aux comptes des émetteurs, des
sociétés de gestion de portefeuille et des PSI ou teneurs de comptes
conservateurs (des obligations spécifiques d’information leur incombent).
Charte des contrôles mise en place et dernière actualisation du 13 novembre
2014 pour renforcer les droits de la personne contrôlée même si en principe
le principe du contradictoire ne s ’applique pas aux termes de la JP avant une
éventuelle notification de griefs : formalisme accru des actes (ex/ délai de 6
mois pour envoi du rapport à la personne contrôlée ) et plus de transparence
dans les contrôles sur pièces et via auditons (ex/ envoi d’une lettre de
synthèse aux personnes auditionnées et susceptibles d’êtres mises en cause
en les invitant à présenter leurs observations dans un délai d’un mois).
Charte de l’enquête actualisée au 30 septembre 2014 qui insistent sur les
règles de bonne conduite et les principes de loyauté et de proportionnalité
auxquels sont tenus les enquêteurs de l’AMF. Si l’enquête fait apparaître des
faits pénalement punissables, obligation alors de transmettre le dossier au
procureur de la République près le TGI de Paris. Sinon, soit classement soit
ouverture d’une procédure de sanction administrative.
Ces pouvoirs ont été renforcés par la loi de 2013 ex/ élargissement des
pouvoirs en matière de visites domiciliaires puisque tout délit et pas
seulement abus de marché peut y donner lieu désormais – poss de prendre
une identité d’emprunt pour les enquêteurs et contrôleur pour les services
fournis sur internet. Critique de cet élargissement, qui va de pair avec
l’élargissement aussi du pouvoir de sanction, au regard de certaines
principes de procédure issus de la CEDH comme le principe de loyauté de la
preuve et du principe de proportionnalité également de la sanction (reconnu
aussi par le Ccel qui exige que pour les visites domiciliaires, il y ait une
définition claire et précise des informations concernées ce qui est ici
16
discutable). Discussion notamment sur la confidentialité de la
correspondance avocats client et le pb de la saisie des messages
électroniques
c. Pouvoir d’injonction Ce pouvoir est double puisqu’il comprend un
pouvoir d’injonction administrative et un pouvoir de demander une injonction
judiciaire. Le pouvoir d’injonction administrative ne nécessite pas une demande
judiciaire. Il est directement mis en œuvre par l’AMF pour mettre fin à tout
comportement qui est contraire aux obligations résultant de dispositions
législatives ou réglementaires ou de règles professionnelles visant à protéger les
investisseurs contre les abus de marché ou contre tout manquement de nature à
porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du
marché (L 621-14 du CMF). Ce pouvoir d’injonction est donc aussi bien curatif
que préventif, comme celui du juge judiciaire et il n’est pas limité aux
manquements aux règles édictées par l’AMF comme pour la COB auparavant.
De plus la loi du 26 juillet 2005 a modifié cet article L 621-14 et permet à
l’AMF d’utiliser ce pouvoir d’injonction pour sanctionner des comportements
commis à l’étranger mais sur des valeurs cotées en France (dans ce sens de Com
18 juin 1996, affaire Bergé Banque et droit 96 n° 49, p. 14) et inversement pour
des pratique commises en France sur des titres cotés sur un autre marché
réglementé européen. Par ailleurs, l’AMF peut demander une injonction
judiciaire dans les mêmes cas - plus efficace car le juge peut assortir son respect
d’une astreinte assortie même de mesures conservatoires ; le juge peut prendre
dans ce cas toute mesure propre à supprimer l’irrégularité et ses effets. Le juge
compétent est le Président du TGI de Paris statuant en la forme des référés.
d. Pouvoir de décision
nature des décisions L’AMF prend également des décisions individuelles
pour appliquer le règlement général et pour exercer ses autres compétences :
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visa des opérations avec APE – décision en matière d’offre publique
(recevabilité par ex) – agrément des prestataires en matière de gestion pour
compte de tiers – décisions de sanctions disciplinaires ou administratives qui
relèvent exclusivement de la compétence de la Commission de sanctions
(arsenal quasi répressif renforcé par la loi Sapin 2 quant à la nature et au
quantum des sanctions qui peuvent être prononcées) et qui sont prononcées hors
la présence du rapporteur, du directeur général du Trésor ou de son représentant
et des personnes mises en cause (le collège décide de la procédure de sanction le
cas échéant et notifie les griefs à la personne concernée accompagnés du rapport
d’enquête ou de contrôle – la notification est transmise au Président de la
Commission des sanctions qui convoquera alors la Commission des sanctions et
qui désigne un rapporteur parmi ses membres chargé d’instruire le dossier selon
une procédure contradictoire - le rapporteur est soumis à des exigences
d’impartialité pour éviter les conflits d’intérêts). La loi d’oct 2010 a prévu qu’un
membre du collège peut assister aux réunions de la commission des sanctions
sans voix délibérative mais il peut présenter des obsv. et proposer une sanction.
L’AMF a précisé le caractère contradictoire des débats par une charte de
l’enquête du 13 déc 2010, actualisée depuis à plusieurs reprises, notamment en
prévoyant (ainsi que dans le RGAMF) que dès le stade de l’enquête le principe
du contradictoire devait s’appliquer alors même que la JP semblait affirmer que
le principe du contradictoire ne commençait à s’appliquer qu’à compter de la
notification des griefs. La loi d’oct 2010 prévoit la publicité des séances de la
commission des sanctions et la publicité des décisions (des exceptions existent).
Les décisions de sanction ont vu leur régime modifié par la loi du 26 juillet
2005 et la loi d’oct 2010 qui a relevé considérablement le plafond des sanctions
pécuniaires encourues. Les sanctions disciplinaires concernent les professionnels
des marchés qui sont soumis au contrôle de l’AMF en application de l’article L
621-9 du CMF et les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant
pour leur compte. La sanction est encourue en cas de manquement à une
18
obligation définie par une loi un règlement ou une règle approuvée par l’AMF
(par ex dans le règlement général). La loi de 2013 ajoute que pouvoir de
sanction existe également pour le manquement aux obligations découlant de
règlements européens. Les sanctions peuvent aller de l’avertissement au blâme
ou à l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer l’activité financière
concernée ainsi qu’une sanction pécuniaire qui peut atteindre 100 million
d’euros ou 10 fois le montant des profits éventuellement réalisés (sanction
moins élevée en principe pour les personnes physiques). Par ailleurs, le nouvel
article 621-15 II c et d prévoit que toute personne (émetteur, professionnel,
investisseur) qui s’est livré ou a tenté de se livrer à un abus de marché (opération
d’initié, manipulation de cours ou diffusion de fausse information) encourt une
sanction pécuniaire comme ci-dessus. Les sanctions doivent tout de même tenir
compte de la gravité des manquements et des avantages et profits qui en ont été
retirés.
Règle non bis in idem ; caractéristique du système français ; dualisme de
sanction AMF et pénale pour les abus de marché notamment. Le Ccel a estimé
que le principe non bis in idem n’a pas de valeur constitutionnelle et législateur
en a tenu qd même compte en prévoyant que le montant global de la sanction ne
peut excéder le montant le plus élevé des deux sanctions prévue set que si AMF
a statué avant décision pénale, juge pénal peut décider que montant de la
sanction AMF s’impute sur sanction pénale. Or les textes internationaux relatifs
aux droits de l’Homme vont consacrer la nature de droit fondamental de cette
règle non bis in idem (qui était à l’origine une simple règle de procédure,
expression de la règle de l’autorité de choses jugée et qui donc en emprunte les
conditions restrictives : mêmes parties, même litige, mêmes règles concernées).
La France ne l’a pas incluse dans la constitution et ne l’a appliquée que pour la
matière pénale et a refusé de signer le protocole n° 7 CEDH qui le reconnaît
comme droit fondamental subjectif, sans faire justement une réserve en en
imitant la reconnaissance à la matière pénale. Cette conception française est
19
dépassée : CEDH Grande Stevens c/ Italie 4 mars 2014 Bull Joly Bourse
2014.209 condamne la double répression des abus de marché par la loi italienne
alors même que la même réserve au protocole n°7 a été faite par l’Italie et pour
CEDH ce qui compte, c’est la même conduite de la part des mêmes personnes à
la même date et CJUE 28/02/2013 Aklagaren C 617/10 condamnent le cumul de
sanctions pénales et quasi pénales comme celles prises par l’AMF. Décision du
Ccel 18/03/2015 Rev. soc. 2015.380 et: le Ccel déclare non constitutionnelles
les dispositions du CMF qui autorisent le cumul de poursuites (au pénal et
devant l’AMF) du délit et manquement d’initié (sur le délit et manquement de
diffusion de fausses informations, v. Ccel 30/09/2016 Rev soc. 2017.99). Loi du
21/06/2016 (nvel art L 465-3-6 CMF) réforme le régime français sur les abus de
marché en général et adopte le système de l’aiguillage reposant sur une
concertation entre l’AMF et le procureur de la République financier pour éviter
le cumul de poursuites et de sanction, mais sans critère prédéterminé de
répartition des compétences (v. J. Lasserre Capdeville, « Présentation succincte
de la réforme du droit pénal financier », AJ Pénal 2016.424 – A. Bellezza, « la
réforme en demi teinte du système de répression des abus de marché », RCS
2016.316).
Régime des voies de recours contre les décisions de l’AMF Le régime des
voies de recours a été remanié par la loi sécurité financière de 2003 (art L 621-
30 du Code monétaire et financier). En effet, le régime dépend de la qualité de la
personne incriminée. Si la décision vise un professionnel sous le contrôle de
l’AMF, les voies de recours seront portées devant le CE ; si elles visent un non
professionnel, le contentieux des voies de recours relève alors du juge judiciaire
(CA Paris). Cette réforme tranche avec le droit antérieur puisque contentieux des
voies de recours relevait de la compétence de la deuxième chambre de la Cour
d’appel de Paris, sauf pour les voies de recours contre les décisions à caractère
réglementaire de la COB. Le Conseil constitutionnel avait considéré que cette
attribution de compétence de droit commun au juge judiciaire était justifiée dans
20
la mesure où cette concentration du contentieux assurait plus de prévisibilité
juridique et que les sanctions administratives s’apparentaient à des sanctions
pénales, le juge judiciaire étant aux termes mêmes de la Constitution garant des
libertés individuelles.
Cette dichotomie instaurée en 2003 entre le juge judiciaire et le juge
administratif et qui redonne une large importance au juge administratif soulève
un certain nombre de questions. Des différences sur le fond et sur la procédure
peuvent en effet être relevées entre les procédures administratives et judiciaires.
Sur le fond par exemple, le CE et la Cour de cassation n’ont pas la même
interprétation du principe de personnalité de peines (le CE considère que une
société absorbante peut faire l’objet d’une blâme pour des faits reprochés aux
entités fusionnées tandis que la Cour de cassation exclut qu’une personne
morale issue d’une opérations de scission puisse être recherchée à raison des
infractions commises par l’entité scindée (CE 20 nov 2000 Bull Joly bourse
2001.137 – Com 15 juin 99 Bull Joly bourse 99.579). Les garanties procédurales
ne sont pas non plus identiques : le CE estime que l’autorité de marché qui
statue en matière de sanctions n’a pas à respecter les garanties du procès
équitables dès lors que la juridiction d’appel y satisfait (CE 3 décembre 1999,
JCP éd. G 2000 II 10 267 Sudre) – en revanche la Ccass exige que ces garanties
soient respectées dès le premier degré de la procédure (Civ. 1ère 5 oct 1999 JCP
éd. G 2000 II 10 203). Par ailleurs, seuls les non professionnels bénéficient d’un
double degré de juridiction, en ayant la possibilité d’attaquer la décision de la
CA Paris devant la Cour de cassation. Enfin, du point de vue du suris, les
recours devant la CA Paris et le CE ne sont pas suspensifs d’exécution. Le sursis
peut être demandé mais avec des procédures différentes selon qu’il s’agit du CE
ou de la CA Paris (les conditions sont moins contraignantes devant le CE).
La loi d’oct 2010 précise que le Psdt de l’AMF a un droit de recours après
accord du collège contre la décision de la commission des sanctions (aff EADS
21
a été un tournant : après 3 ans d’enquête, la Commission des sanctions a blanchi
les dirigeants et les 2 actionnaires privés en rejetant tous les griefs de
manquement d’initié. A la suite de cette aff, volonté de l’AMF de renforcer le
contradictoire avant notification des griefs et poss de faire appel de la décision
par l’AMF elle-même.). La juridiction de recours pourra aggraver la sanction.
e. Pouvoir de médiation
Saisine du médiateur pour les litiges individuels entre un investisseur (pro
ou non) et un intermédiaire financier ou un émetteur, pour tout différend
relevant de la compétence de l’AMF: commercialisation de produits financiers –
gestion de portefeuille, transmission et réception d’ordres et tenue de comptes.
Simple recommandation non contraignante .
f. Pouvoir de composition administrative Bull Joly Bourse 1er décembre
2012 n°12, p. 541 la montée en puissance de la procédure de compo
administrative de l’AMF
Volonté avant 2010 de proposer un pouvoir de transaction, dans le sens d’un
règlement amiable des différends - L’AMF a hérité de la procédure de médiation
mise en place par la COB en 2001 et qui permet de résoudre par voie amiable les
litiges relatifs à l’information des investisseurs, à l’exécution des ordres et aux
problèmes de gestion de portefeuille : art L 621-19 élargi par l’O. 2007
(médiation suspensive de la prescription de l’action civile ou administrative et
coopération avec les autorités étrangères pour la médiation de litiges
transfrontières). Le Président de l’AMF a en 2004 évoqué la possibilité d’un
nouveau pouvoir : celui de transiger les poursuites contre le paiement d’une
amende, à l’instar de ce qui se pratique devant la SEC. Ce projet suscite plutôt
l’hostilité : si la transaction permet de résoudre rapidement certains contentieux,
elle ne serait pas aussi attrayante en France qu’aux Etats-Unis où les montants
des amendes sont bien plus élevés qu’en France. Par ailleurs, certains auteurs
22
craignent que ce pouvoir dote l’AMF de prérogatives trop larges à l’abri de tout
contrôle juridictionnel seul garant des libertés fondamentales en matière de
procès (« AMF et transaction », Daigre et Conac, Rev dr banc et boursier 2004,
n° 6, p. 389).
La loi de 2010 a confié à l’AMF un nouveau pouvoir : composition
administrative. Exclu en fonction de la nature des auteurs ex/ ch de
compensation. Possible depuis la loi Sapin 2 pour les abus de marché.
Proposition faite par le collège à sa discrétion ; 1 mois pour décider et en cas
d’accord,4 mois pour conclure l’accord. Accord signé avec le secrétaire général
avec engagement de verser au Trésor une somme max de la sanction pécuniaire.
Validation par le collège puis homologation par la Commission des sanctions et
publicité. Si refus de validation, poss donnée de trouver un nouvel accord dans
le mois qui suit la notification du refus (à défaut, notification de griefs transmise
au Psdt de la commission des sanctions pour engagement d’une procédure de
sanction). Si refus d’homologation (même si le texte ne précise pas a portée
formelle ou substantielle de ce contrôle), décision motivée obligatoire et poss de
recours devant le CE.
§2. L’ACPR
Créée sur le modèle de l’AMF par l’O. du 21 janvier 2010 à la suite du
rapport Deletré remis fin 2008, puis D. 3 mars 2010 et ratification de l’O. par la
loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010. L 612-1 et suiv. du
CMF Idée= fusion des autorités de contrôle de la banque et de l’assurance et
maintien de l’AMF comme autorité des marchés et nouvelle AAI pour contrôler
sur la plan prudentiel les entités réglementées Ie surveiller et encadrer la prise de
risques par les professionnels. Solutions de droit comparé assez diverses ex/ UK,
une autorité unique intégrée pour tous les secteurs (financier, ass et banc) ou
plusieurs autorités par secteurs (Esp/It). Mission élargie par la loi de séparation
23
et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013 et rebaptisée ACPR :
autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La loi dans la partie résolution
est d’application immédiate avant même la mise en place du mécanisme
européen de résolution unique.
A. Statut et missions
AAI adossée à la banque de France mais la loi ne précise pas qu’elle a un
psté morale autonome en dépit de son autonomie financière (et la plupart de
auteurs considèrent que dans ce cas, si le texte ne le précise pas il n’y a pas de
psté morale mais elle en a la plupart des attributs). Elle a qualité pour agir
devant toutes les juridictions.
Mission triple définie par l’art L 612-1 CMF: veiller à préserver la stabilité du
système financier en délivrant l’agrément des entreprises du secteur bancaire et
ass et en surveillant leur situation financière - protéger les clients, assurés et
adhérents ou bénéficiaires des organismes soumis obligatoirement à son contrôle
ie entreprises d’assurance, EC et entreprises d’investissement (sous réserve des
compétences de l’AMF), entreprises de marché et adhérents aux chambres de
compensation – ou qu’elle peut soumettre à son contrôle (intermédiaire en ass,
en opérations de banque et services de paiement) – renforcer l’influence de la
France sur la scène internationale et européenne. Par la loi de 2013, l’ACPR est
également chargée de veiller à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures
de prévention et de résolution des crises bancaires (les EC qui dépassent certains
seuils devront établir et communiquer à l’ACPR des plans préventifs de
rétablissement)
B. Fonctionnement
la loi de 2013 a ajouté un collège : il existe désormais un collège de
supervision et un collège de résolution
24
le collège de supervision de 19 membres présidé par le gouverneur de la
Banque de France dont 10 membres professionnels des secteurs ass et banc et
psdt de l’AMF – sous formations sectorielles qui correspondent à la dualité des
activités chapeautées. Le collège plénier est compétent pour les principes
d’organisation et de fonctionnement de l’ACP et toute question de portée
générale commune aux deux secteurs, ass et banc. Il saisit la commission des
sanctions de toute demande de sanction pour non respect des règles visées par
l’O. Décision prises sur quorum de la majorité et à la majorité avec voix
prépondérante donnée au psdt.
Le collège de résolution 6 membres gouverneur BDF, directeur général du
trésor, Pst AMF, sous gouverneur BDF, Psdt de la Com Ccass, et Pstd du
directoire du Fonds de garantie de dépôts et résolution. Met en œuvre la
résolution sur saisine du Gvneur de la BDF ou du directeur du Trésor
La Commission des sanctions composée de 6 membres (incompatibilité entre
les deux formations) désignés pour 5 ans une fois renouvelable détermine les
sanctions appropriées; poss de désigner un rapporteur pour les affaires
complexes qui ne participe pas au délibéré; sanction administrative du blâme à
la radiation définitive et/ou sanction de 100 millions d’Euros max . La procédure
prévue respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire. Poss de
recours dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la sanction
devant le CE par les personnes sanctionnées, et dans les deux mois de la
notification du recours par le Psdt de l’ACP après accord du collège.
C . Pouvoirs
Pouvoirs de contrôle via agrément essentiellement
Pouvoirs de prendre des mesure de police administrative contrôle sur
pièce et sur place – pv de mise en garde et mise en demeure de respect des
obligations légales – pv d’interdire, limiter temporairement certaines activités –
pv de nommer un administrateur provisoire qui a ts les pouvoirs de
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représentation, administration et direction en cas de fonctionnement anormal –
avis rel à la nomination ou renouvellement du mandat des CAC des entités que
l’ACPR contrôle (silence pendant 2 mois = ok) et relations réciproques de
coopération (infos peuvent être demandées aux CAC et CAC doivent signaler
tout fait de nature à constituer une violation des règles applicables, faits de
nature à compromettre la continuité de l’exploitation et à imposer des réserves
ou refus de certification des comptes.
Pouvoir de sanction
Ces pouvoirs ont été renforcées par loi de 2013 ex/ poss de sanctionner
tout personne pour manquement aux dispositions lég, réglementaires, de codes
de conduite homologués et de règlements eur - en matière de gouvernance des
EC et entreprises d’investissement, obligation de notifier nomination ou
renouvellement des dirigeants responsables et des membres des organes
délibérants (e qui est nouveau) et pouvoir d’opposition de l’ACPR – poss de
suspension en cours de mandat si urgence et gestion saine et prudente l’exige –
poss du secrétaire général d’intervenir devant le CA ou organe équivalent et de
convoquer les membres également
Pouvoirs liés à la résolution
Eventail de mesures prévus : nommer un administrateur provisoire, révoquer les
dirigeants responsables, transférer tout ou partie d’une ou plusieurs branches
d’activités. Il s’agit d’un transfert de plein droit sans formalisme particulier,
décider de recourir à un établissement-relais chargé de recevoir provisoirement
tout ou partie des biens, droits et obligations de l’établissement défaillant en vue
d’une cession, transférer au Fonds de garantie et de résolution ou à un
établissement-relais les actions émises par l’établissement défaillant, suspendre
le droit de résiliation anticipée et de compensation prévu à l’article L. 211-36-1
du CMF, faire supporter les pertes à certaines catégories de créanciers, par
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réduction ou annulation du capital ou des créances ou par conversion de la
créance en capital (procédure de renflouement interne dite « bail-in », par
opposition au « bail out » faisant intervenir les pouvoirs publics), faire intervenir
le FGDR, interdire temporairement (délai fixé par décret) le paiement des dettes
antérieures, imposer une augmentation de capital ou une émission d’autres
instruments, et limiter ou interdire certaines opérations.
Coopération avec d’autres organismes notamment avec l’AMF par la
création d’un pôle commun (convention du 30 avril 2010) pour dégager des
règles communes relatives aux obligations des professionnels (avec création
d’un service unique d’examen des réclamations) et coordonner la veille des
secteurs fin, banc et ass.
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