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II faudra neccssalrement un remake de la tabl" ronde LClevisee de vendredi dernier sur l'avRnl-projet de la nouvelle consLitulion qui sera bien tot soumis il I'approbatlon du pe uplc b6ninoi!i .
M. Frederik DE KLERK
En fa il nous avon, failli Dssisler a un non-debar. Ou ;:>Ius exaclement A un dialogue de sourds , parce qu~ mcmbres de la COin .
misS ion constilutlonnclle et conliadictcu rs in viles pour la circonstance eWent ma_ n'f c; lemenl arrives sur Ie plateau av eC des documt'nl~ cliffCr('nt , .
Dc .,on cote. I'nnlmaleur du th~baL, it l'evidc nct'. n'svflit pas juge indispensable de consu lter un quelcon qUe lrxle pour reguler c~ uebal, au co urs duquel la represc ntRnlc du Haut Comei l de la Rcpublique a
(Lire la suite en page 12)
AUDJEf\JGE DU CHEF ~~ ,
DE L'ETAT
Le p reslden l Mnlhl c u K('rekou a rt' \,U sarnl'd i dc r Oi er ~11 p alllis dt In prcSidf'n c r d!' If! R~rubJi . q t!e Monsieur Btomba Jal· I a, mi n islrr gambipn d e la PlanIficalio n E.co nomiqu e ct d u Devt'loppcmcn t induslri!'i (·nvo yc s pecial du pJ'l~sidenl Sir Daouda D I a war a v en u lui p 0 r t e r un mes sage de SOn pres ident, ~lalif au 13c somml'1 d~s chefs d'Etal de I., CEDEAO qUI se lIcndra tres prochainemcllt it BfJn jul.
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M. "emba. JAtl1l
Journee internetlonale
des infirmieres
et infirmlers d'Etat La Republique du Benin, a
I' imtar du mond <: enticr, a celebre, samedi dernier, la journee interrlationalc des infi rmi cro$ et infirmiers di. ple.me~ d'Etat
L'obj"ct if premiM de cel te celebration est d'atle indre Ie fJub lic de d iverses manieres af in de Ie rendre a ttcnW aux problemes speci! iques de la sante et aux condit ions de travail des infi rmicrs.
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,~" deuxieme objectif consfs. te a act ua tiser les canna is. sances d". infirmieres et infir_ miers diplom~s d'Etat dam Ie domaine de la .pratique .
L~ theme qui a ~te choi.i cett.e annec e~l tres import'ant. II ,'aoit d' un prob~me conn u mai. qui resle d'actual lt (, que cc so il au niveau 10000 t au au nivcau in femationa h
Eo eff"l. au cours des Cli. d~..,ie,f"c; pnnl!es, I.e mondr s'c,t r"",dll compte que la ra. reP"ction "t Ie pillage impi. toyable de". ressources nalU_ relies de la terre ne pou_ vi)ient pas continuer sans avail' des cons~qucnces ne. fasles sur ta vie. crs conse_ quence~ de Ce phenomene mondial aux multiples facet. tes se font deja sent ir ae oi.
(Lire In suite en page 21
As~ur('r des s{lins de melU('ure qUllllle IlUX pnpulRllons --,_._------'
'·1 .
o lundi 14 Mai 1990 LA NA T ION 3
AVANT-PROJET DE CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU BENIN TEXTE ELABORE PAR LA COl\fl\flSSlON CONSTITUTlONNELLE NATION ALE AMENDE ET, ADOPTE PAR LE
)0 HAUT CONSEIL DE LA REPUBLIQUE EN SA SESSION SPECIALE DES 17 ET 18 AVRIL 1990
r::tiofl
~c .'\ te Vu Ie Decret N" 90-40 du 23 d"
. L" Fcvrier 1990 portant convocation Hll e. de la Conference Nationa Ie et cle-Onl. lennination de sa mission; q ue ions mer Vu la Declaration sur les ob-
I.e jcctifs et les competences de la ;'f' \ 1
'j ;'. Conference des Forces Vives de
il)". la Nation en date du 25 Fevrier tion 1990 qui proclame solennellement
sa souverainete et la force execu-loire de ses decisions, creant ain-si un,e nouvelle legitimit6 ;
/a Vu les resolutions de la Confe-rence des Forces Vives de la Na-tioin tenuea Cotonou, du 19 au 28
ill F6vrier 1990 .
'cp
Vu l'ordonnanceN' 90-00 1 du ', r t ler Mars 1990 portant abrogation Ie de I'ordotmance n'77-32 du 9 Sep~i tembre 1977 promulguant la Loi e Fondamcntalc du 26 Aout 1977' Ja de la Republique Poplliaire du 'j . Benin ;
Vu I'ordonnanee n ' 90-004 du n lerMars 1990portantereationdu i- Haut Conseil de fa RepubJique ; ; .
Vu Ie Decret n '90-44 du ' ler Mars 1990 portant creation de la commission constitutionnelle.
Lc Haut Conseil de la Republi-, que, conformement aux textes ci
dessus mentionnes apres avoir approuve I' Avant-projet de Constitution e labore par la Commission constitutionnelle nationale, a propose, Ie Peuple beninois a adopte au referendum du ................ '" la Constitution dont la ienueur sui t :
PREAMBULE
Lc Dahomey, puis Republique Populair '.1u Benin du 30 Novembrc 1':175 au 1er Mars 1990, aujourd'hui RepubliqueduBenin a connu une evolution eonstitutionllc! le et politique mouvementee depuis son accession a I"lndependance en 1960. Seu le est reStcc perenne I' option en fa veur de la Republique.
Lcs changements suceessifs de regimes et de gouvemements n 'ont pas cmoussc la detel1Tlination c1 u I'cuplc BCninois a rechercher dans SOil genie propre, les va leurs de civilisntions cuIturelles , philoso-
phiques cl spirituellcs qu i Bniment Ics formes de son patrimoine.
Ainsi, la Conference dc-,s forces vives de la Nation, tenue a Cotonou, du 19 au 28 revrier 1990, en redonnant confiancc au PCLlpIc, a permis la reconciliation nationale et I'avenement d'une ere de Renouveau democratique.
Au lendemain de cette Conference, Nous Peuple Beninois,
- ReafTumons notre opposition fondamentale a tout regime fonde sur I'arbitraire, la dictature, I'injustice, la con'uption, la concussion, Ie regionalisme et Ie nepotisme.
- Exprimons notre terme volonte de defendre et de sauvegarder notre dignite aux yeux du monde et de retrouver la place et Ie role de piomuer de la democratie et de la defense des droits de I'homme qui furent naguere les notres.
- Affirmons solennellement notre det.erminati on par la presente constitution de creer un Etat de droit et de pluraLisme democratique, dans lequel les droits fondamentaux de I'homme.les li bertes publiques, la dignite de la personne humaine et la justice sont garantis, proteges et prom us comme la condition necessaireau developpement veritable et harmonieux de chaque Beninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spi ritue lle.
- Reafiirmons notre attachement aux principes de la democratie et des Droits de I'Homme tels qu' ils ont ete definis par la Charte des Nations-Unies de 1945, la Declaration Universe lle des droits de I'homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de I' Homme et des peuples adoptee en 198 1 par I 'Organisation de I 'Unite Africaine et qui est c~nsideree comme partie integrante de la Constitution et du droit bCninois . • - Afiirmons notre volonte de eooperer dans la paix et I'arni tie avec tous les peuples qui partagent nos ideaux de jiberte, de justice, de solidarite humaine, sur la base des principes d'egalite, d'interet reciproque et de respect mutuel de la sOLlverainete et de J"intcgrite territoria le,
- Proclamons notre attachement it la cause de l'Unite Africaine et nous engageons a tout mettre en
oeuvre pour rea liscr I' intcgr'atioll sous-regionale et regionale.
- Adoptons solenncll enlent la presente Constitution qui est la Loi supreme de l'Etat et a laquelle nous jurons loyalismc, fidelite et
. respect.
TITRE PREMIER
DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
ARTICLE ler - L'Etat du Benin est unc Republique independante et souveraine.
La capitale de la Republique du Benin est la ville de PORTONOVO
L'embleme national est Ie drapeau tricolore : en partant de la hampe, une bande verte sur toute la hauteur et sur les deux cinquicmes de sa longueur, deux bandes horizontales de meme hauteur, la superieure jaune, I 'autre rouge.
-L'Hymnede la Republique est : «L' A UBE NOUVELLE»
- La Devise de la Republique est : «FRATERNlTE - JUSTICE - TRAVAlL»
- La langue ofiicielle est Ie Pran-yals
-Lc sceau et les armoirics de I' Etat sont ccux du debut de I'independance .
ARTICLE 2 - La Republique du Benin est indivisible, laYquc et democratique.
Son principe est Ie Gouvernement du Peuple par Ie Peuple et pour Ie Peuplc.
ARTICLE 3 - La souverainete nationale appartient au peuple.
Aueune fraction du peuple, aucune communaute, aucune corporation, aucune association ou parti politiquc, aucune organisation syndica le.ni aucun indi vidu ne peut 5' en attribuer I' exercice.
La Souverainete s 'exerce conformement a la presente Constituion qui est la Loi Fondamentale.
Toute loi, tout acte, contraires a ses dispositions sont nuls et non avenus. En consequence, tout citoyen a Ie droit de se pourvoir devant la Com Constitutionnelle contre les lois et actes inconstitutionnels,
ARTICLE 4 - Le Peuple ex= sa sou v,.'·d nete par ses represcn-
tants elus et par voie de referendum. Lcs conditions de recours au referendum sont determin6es par la loi ,
La Cour Constitutiotmelle veille a la regularite des operations de referendum et en proclame Ics resui tats.
ARTICLE 5 - Lcs Partis et Associations politiques concourcnt it' J'express;on du suffTage. lis se forment et exercent librement leurs activites dans les conditions determinees par la Charte des Partis et Associations Poljtiques. lis doivent respecter les principes de la souverainete nationale et de la democratie.
ARTICLE 6 - Lc suffrage est universel, egal et secret Sotlt clecteurs, dans les conditions determinees par la loi, tous les' nationaux b6ninois des sexes deux ages de dix-huit ans revolus et jouissant de leurs droits civiques et politiques.
TITRE IT
D.ES DROITS ET DES DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE
ARTJCLE7,- Lcsdroits clics devoirs proclames et garantis par la Charte Afrieaine des Droits cle I'homme et des Peuples adoptes en 1981 par rOrganisat.ion de l'Uni te Africaine font partie integrante de la presente Constitution.
ARTICLE8.-Lapersonnehumaine est sacree et inviolable. L'Etat a I'obligation de la respecter et de la proteger. II en garantit Ie plein epanouissement. A cet effet, iI assure a = citoyens I'egal acces a la sante, a I 'instruction, a la fOnllation professionnelle et a la culture.
ARTICLE 9.- Tout etre humain a droit au developpcment et au plein epanouissement de sa personne dans ses dimensions materielle, temporelle, intellectuelle et spirituell e.
ARTICLE 10.- Toute personne a droit a la cu lture. L'Etat a Ie de voir de sauvegarder et de promouvoir 1::1; valeurs nationales de
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civilisation tant materielles que spirituclles, a insi que les tradi,ions culturelles.
ARTICLES 11.- To utes les comm una utes com posant la Nation Beninoisc jouissent de la liberle d ' utiliser leurs langues parlees et ecn lC:S et de developper leur propre culture.
ART I CLE 12.- L'Etat et les Collecti vites publiqlles creent les conditions pn~alables et les ins titutio ns publiques qui garaIltissent l' education des enfants .
ARTICLE 13.- L'Etat pourvoil a J' education de la j eunesse par des ecolc:s publiques. L'enseignement primaire est obliga to ire. 11 est gra tuit dans les ecoles pri rna ires pub liq ues. Les institutio ns et les' commuIIautes re ligiellses peuvent egalement concourir a I' education de la j eunesse.
ARTICLE 14. - Les ecoles priv6es, lai'q ues ou confessionndks peuvent etre ouvertes avec I' autorisation, Ie contrale ei Ie concours de [, Etat.
ARTICLE 15.- Tout individu a droit it la vie, it la liberte, a la securite et it I'integri te de sa personne.
ARTICLE 16. - N ul ne peut e tre arrete o u inculpe qu'en vel1U d'une loi promulguee anrerie urement a ux faits qui lui sont reprocMs.
Aucun citoyen ne peut etre contraint o u condarnne a I'exil.
ARTICLE 17.- Toute personne 1Iccusee d 'un aC le de lictue ux est p res llmee innocenle j usqu 'it ce que sa culpabilite a il ete legalement etablie au cours d'un proces public o Li toutes les garan ties necessaires it sa de fense lui auront ete assurees .
Nul ne sera condamne pour des actions ou omiss ions qui, au moment o Li e lles ont e te commises, ne constitua ient pas lm acte de lictueux d'apres Ie droit national. De meme, il ne peut etre inflige de peine plus fone que celie qui etait applicable au moment oLi I'acle dclictueux a ae commis.
ARTICLE 18.- N ul ne sera soumis a la tort ure, ni it des sevi ces ou Ira ilements crue ls, inhumains ou degradants.
Nul n'a Ie droil d 'empecher un delenu o u un pn!venu de se faire examiner par un medecin .
Nul ne peur etre decenu dans un
etablissement penitentiaires' il ne tOlnbe so us Ie coup d'une lo i pena le en vigueur.
I LA Z::=3
ARTI C LE 19.- Tout individ u tout agent de l'Etat qui se rendrai~ coupable d 'acte de ton ure, de sevices o u traitement cruels , inhumains ou degradants dans I' exercice ou a I' occasion de I' exercice de ses f onctions, soh de sa propre ini tiati ve, soitsurmstruc tion,sera puni conformement a la loi.
Tout individ u, tout agent de l'Etat est de lie d u devoir d 'obeis sance lorsq ue I'ordre reyu constitue une a tteinte grave et mani feste au respect des droits de I'homme et des libertes publiques.
ARTICLE 20.- Le domicile est inviolable. II ne peut y etre effectue de visites dom iciliaires ou de perquis itions que dans les formes et condi tions p revues par la loi .
'Artlcle 1 i'. - Le secre1 de la corresponaance et des commun ications l!5 t garanti p ar Ia loi.
ARTICLE 21.· TOllte personne a droit a la propriete. Nul ne peut etre pri Vt de sa propriete que pour cause d 'utilite publique et con tre juste et prealable dedommagement.
ARTICLE 23. - TOllte personne a droit a la liberte de pellSee, de conscience, de religion, de c ulte , d'opinion et d ' expressio n d1UlS Ie respect de I'ordre p ub lic etab li par la loi et les reglements. L'Eta t respecte toutes les croyances.
Les ins titutions, les comm unautes reJigieuses o u phi losoph iques ont Ie droit de se deve lopper sans entraves. E lles ne sont pas soumisc:s a la tutelle de l 'Etat. Elles regknt et aclmin istrent le urs affaires d 'une man iere autonome.
ARTICLE 24.- La liberte de la presse est recon nue. Elle est garantie et pro tegee par la Haute Autori Ie de I' Audio-Vis ue l et de la Communication dans des conditioll.:i qui seront fixees par une loi organique.
AUTICLE 25.- L'Eta! garantit, dans les conditions fixCes par la loi, la liberte d'association, de reunion, de conegc e t de manifestation.
ARTICLE 26 -L'ETat assure a to us I'ega lite devant la loi sans distinction d 'origine, de race, de sexe, de re ligion, d 'opiIli on poli tique ou de pos iti on socia le.
L'hornme et la femme sont egaux en droit. L'Etat protege la
NA T I O N
fami lle, la mere, I 'enfant, les handicapes e t les personnes agee-s.
ARTICL E 27.- TOllte persorme a droit a un envirolUlement sain, sa6sfaisant et durab le et a Ie devoir de Ie defendre. L'Etat vei lle it la protection de I' environnement.
ARTICLE 28.- Le stockage, la manipulation et I'evacuation des dechet~ toxiques o u polluaAts p rovenant des usines et autres lmites industrie l)es Oll artisana les insta llees sur Ie territoire nationa l son t reglem entes par la loi.
ARTICLE 29.- Tout accord portant sur Ie transit, I'importation, Ie stockage, I'enfouissement, Ie devcJsement dans les eaux territoria les d u Benin des dechets toxiques o u polluants COIlStitue un crime contre la Nation. Les sanctions applicables sont definic:s par la loi.
ARTICLE 30.- L'Etat reconnait a tous les c itoyens Ie droit au traivaij et s'efforce de creer les conciitiollS qui rendent ce droit effectif et assuren t au travai lleur lajuste retribution de ses services ou de sa production .
ARTICLE 31.- Tout travailleur peut defendre, dans les conditions prevues par la loi, ses dro its et ses in tCrets soit individuellement, soit coUcctivement ou par l'aCllon syndicale. Le droit de greve s 'exerce dans les conditions definies par la loi.
ARTICLE 32.- La defense de la Nation et de I' integrite du tcrritoire de la Republique est un devoir sac.re pour tout cilOyen bcni nois.
ARTIC LE 33.- Tous les citoyens de la Republique d u Benin ont Ie de voi r de travai ller pour Ie bien cornmun, de remp Jir toutes leurs obliga tions civiques et professionndles, de s'acquitter de leurs contributions fiscales et de se conformer en tOlltes choses Ii 18 Cons tilu tion et aux lois de la Republiqlle.
ARTIC LE 34.- L'Etat protege les droits et interets Iegitimes des citoyens beninoi'l residant a I'etranger.
ARTIC LE 3S - L'Etat a Ie devoi r d'assurer la diffLL,io n e t I'enseignement de la Constimtion, de la Dec lara tion Universelle des Droils de I 'Homme (Ie 1948, de la Charte Afn caine des Oroits de
Lundi 14 Mal 19~1
I' Homme et des Peuples de 1981Lal ainsi que de tous les instrumenbsem intemationaux dument ratifies e!fltli ( l-e latifs aux Droits de I'HOrnme·tre '
L'Eta t doit inlegrer lesdroi~d~ c de la personne humaiIle dans lei'
, ,.. sepl programme d a lphabeusatlOn e: las: d'enseignement aux differenuf.
. . . ..• !Il. cycles scolalres et unrversllalru\. et dans tous les programmes de A formation des Forces Armees e-~on des Forces de Secunte Publique!!Jecl
L'E I" I ftres tat (Olt ega ement assure;,
dans les langues nationales pa:l A tous les moyens de cornmunica~ I . d . Ii Lees
tron emasse,enpartrcu erpar"Pre: radiocliffllSion et la television, h~ d~lSion et .I'enseignement de 10: memes drolts. rati(
en e
TITREll 1
DU \'OUVOlR EXECUID' den pou tior
ARTICLE 36.- Le Presidc~seu de la Republique est Ie chef (l l'Eta!. I
.. II est I'elu de la Nation et iJJ came I' unite nationale. con
I d · d ' sen I est garant e I'm ependan rool nationale, de I'integrite te~to' mel et du respect de la ConstrtUtiOf) It des traites et accords intematiD{ su
naux.
tilU' ARTICLE 37.- Le Presidel~ d
de la Republique est e lu au surl u ~ !'rage wliversel direct pour un man!
dat de c~nq ans, renouvelable 11 seule fOlS. R' er
E'. clar
n aucune clTconstance, nul S peut e~ercer ~Ius de deux maJil ida dats presldentlels. . i
ton
ARTICLE 38. - L'eleCtiond.! :/ President de la Republique a Ik. ' 1
au scrutiIl uninominal majori lain! mal t , d I C 81 a eux tours. .
que
ARTICLE 39.- Nul ne pe~1 E etre candidat aux fonctions de ITh ~t sident de la Republique s'il n'e; JO~ de nationa lite beninoise, joui&aJI sou
de tous ses drOilS civiques et POL- ;ra: ti~uesala~atedu,d~p6lde sacar. \ dJdature, S II ne rcslde sur Ie lern
eed toire de la RcpubLiq ue du Bern dan a u moment de I 'e lection et s'ilr; j o uit d'un etat complet de bien etre physique et mental.
can,
ART ICLE 40 .- Le Presidr~ pub de la RepubJique est elu a la nu' jorile absolue des suffragesexpn mes. S i celle-ci n'est pasobtenll au premier tour de scrlllin, iI ~ procede, dans un deJai de hui jours, au second tour a la majoriu
emr blee tller luel de I laC tate
; de 1981 'rive. Seuls peuvent s'y prc!ruments i f deux candidats, les deux ati ties cl Illl recuei11i Ie plus grand nomlomme. de suffrage au premier tour.
cas de desistement de run ou :s droi ts deux candidats. les suivants dans Ics In'sentent dans I'ordre de leur . atl~)Il ct ~ment apres Ie premier scruIffercnts rsitai res
un~ de .UtTICLE 41.- La convocame.es et des e lecteurs est faite par Jbbque. 'rrt pris en Conseil des utinis-
assurer
lIes .par ARTICLE 42.- Le premier tour numca· 'seru tin. en vue de I' election du e~ par la ~dent de Ia Republique. a lieu Slon, 18 ,~tc jours au moins et quarante t de ces urs au plus avant la dated'expi-
fIF
.rion des pouvoirs du President exercice.
Ssidenl
Le mandat du nouveau PresiI de la Republique prend effet
compterde la date d'expira)f1 du mandat de son predeces
'hef de
ARTICLE 43.- La loi fixe les I ct in· Illditions d'eligibilite, de pre-
lation des candidatures, de de- . ~da~ce . lemcnt du scrutin, de depouilleItot:w1c !:nt et de proclamation des relutlOn, 1ltats. mallo·
ARTICLE44.-LaCourConslutionnelle veille it la regularite
sidenl scrutin.
u s ur· E1le constate les resultats . 1 man·
Ie une L'election du President de la
\cpubJique fait l' objet d' une proI :Iarnation provisoire.
IlU ne Si aucune contestation relative man· Ilaregularite des operations elec
nra les n'a etC deposee au Greffe
d de la Cour par l'un des candidats
onu dans l · · dl 1 I' es cmq JOurs e a proc a-~ 1.eu mation provisoire, la Cour de-1 tam dare Ie President de la Republi
que defioltivement elu. En cas de contestation, la Cour
r;~t est tenue de statuer dans les dill : . reo jours de la proclamation provin esl lOire; son arre t emporte proclaSS~I.11 mation ,Mfinitive ou annulation po I· de l'clectJun. can· e rri· enin iI IlC
lI en-
dent
En cas d' annulation, il sera procede it un nouveau tour de scrutin dans les dix jours de I' arret.
ARTICLE 45.- En cas de vacance de la Presidencc de la Republique par dece,~, demission ou cmpechement dcfinitif. l'Assernbl6e Nationale se ft!wlit pour staluer sur Ie cas a la majorite absolue de ses mem bres. Le President
rna;pri:nuc I esl
de I'Assemblee Nationale saisit !lUil >rile Ia Cour Constitutionnelle qui cons-
tale et declare la vacance de la
Presidence de la Republique. Les fonctions de President de la Republique, a I'exception de celles mentionnees a\lJl articles 54, 98 et 164,sontPfOvi~entexercees par Ie President du Haut ConseiJ de la R6pubJique .
L'election du nouveau President de la Republique a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus apres la declaration du caractere definitif de la vacance.
ARTICLE 46.- Les forictions de president de la Republique sont incompatibles avec I'exercice de tout mandat electif, de tout emp loi public, civi I ou mi litaire et de toute activite profes.,ionnelle. I
ARTICLE 47.- Durant leurs fonctions. Ie President de la Republique et les membres du Gouvernement ne peuvent par euxmemes. ni par intermooiaire rien acheter ou prendre it bail qui appartienne au domaine de l'Etat. sans autorisation prealable de la Cour Constitutionnelle dans les conditions fixCcs par la loi.
I1s sont tenus. lors de leur entree en fonction et it la fin de cellecit de fairc sur I' honneur une de: claration ectite de tous leurs biens et patrimoine adressee ala Chambre des Comptes de la Cour Supreme.
lis ne peuvent prendre part aux marches de fournitures et aux adjudications par les administrations ou institutions relevant de I'Etat ou sournlses a leur contrOle.
ARTICLE 48.- Avant SOIl entree en fonction.le President de la Republique prete Ie sennent suivant :
«Devant Dieu, devant Jes manes des ancetres et devant Ie peuple beninois. seu I detenteur de la souverainete nationale.
Nous ..................... President de Ja Republique, elu conformement BUX lois de la R~publique. jurons solenne!lement
- de respecter et de defendre Ja Constitution que Ie peuple beninois s'es( librement donnee;
- de renlplir loyalement les hautes fonctiolls que la Nation nous a confiees;
- de ne IlOUS laisser guider que par I'interet general et Ie respect des droits de la personne humaine. de consacrer toutes nos forces a la recherche et it la promotion du bien commun. de la pm et de
I' unite nationale ; - de preserver I'integritedu ter
titoire national ;
- de nous conduire partout en fidele et loyal servitcur du peuple
En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi.»
Le serment est reyu par Ie President de la Cour Constitutiollnelle devant I'Assemblee Nationale, Ie Haut Conseil de la Republique et la Cour Supreme.
ARTICLE 49.- Le President de In Rcpubl ique est detenteur exc1usif du pouvoir executif. II determine et conduit la poJitique de la Nation.
II nonlIne les membres du gouvernement et fixe leW's attributions.
Les membres du gouvemement sont responsables devant lui.
II met fin it leurs fonctions.
Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire. et tout ernploi public. civil ou militaire et de toute activite profeSsionnelle.
Les actes du President de la Republique autres que ce\lJl prevus a\lJl articles 54, 55 et 57 sont contresignes par les ministres charges de leur execution.
ARTICLE 50.- Le President de la RepubJique preside Ie Consei! des Ministl'es.
Le Conseil des Ministres delihere obligatoirement :
- des decisions detemnnant la politique generale de l'Etat;
- des projets de lois; - des ordonnances et des de-
crets reglementaires.
ARTICLE 51.- Le President de la Republique namme en Conseil des Ministres :
Le President de la Cour Supreme. Ie President de la Haute Autorit6 de l'Audio-Visuel et de Ja Communication. Ie Grand Chancelier de l'Ordre National. les membres de la Cour Constitutionnelle, de la Cour Supreme.les ambassadeurs, les envoyes extraordinaires, les rnagistrats. les officiers generaux et superieurs. les hauts fonctiolU1aires dont la liste est fixee par une loi organique.
ARTICLE 52.- Le President de In RepubUque a l'il'itiative du referendum ainsi que des lois con-
cllrremment avec les membres de I' Assemblec nationale.
II assure la promulgation des lois dans les quinzc joULS qui suivent la transmission qui lui en est faite par Ie President de l'AssernbIte nationale.
Ce delai est roouit it cinq jours en cas d'urgence d6claree par ['As
semblee nationale.
II peut. avant J'expiration de ces delais. demander it J'Assemblee Nationale une seconde deliberation de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde deliberation ne peut etre refllSee.
II peut egalement, dans les memes delais. demander et ooteolr de plein droit que cette seconde deliberation n'ait lieu que 19rs de la session ordinaire suivant la session au cours de laqueJle Ie texte a 'ete adopte en premiere lecture.
Le vote pour cette seconde deliberation est acquis it la majorite des deux tiers des membres composant I' Assemblee Nationale. Si apres ce dermer vote. Ie President de la Republique refuse de promulguer la 101. la Cour Constitutionnelle. saisie par Ie President de l'Assenlbl6c Nationale. declare la loi executoire si eUe est conforme a la Constitution.
AR'nCLE 53.- Le President de la Rcpublique. apres consultation du President de I' Assemblee Nationale et du president de la Cour Constitutionnel Ie peut prendre I'initiative du referendum.
ARTICLE 54.- Le President de la Republique assure l'execution des lois et garantit ceJle des decisions de justice. 11 prend les reglements ~pplicables a I'ensemble du territoire de Ja Republique.
ARTICLE 55.- Le President de la Republique a Ie droit de grace. II exerce ce droit dans les conditions definles par I' article 122.
ARTICLE 56.- Le President de la RepubJique accrtdite les ambassadeurs et les envoyes extraordinaires aupres des puissances etrangeres ; les ambassadeurs et les envoyes extraordinaires des puissances etrangeres sont accreclites aupres de lui.
ARTI.CLE 57.- Le President de la Republique est Ie Chef de I' Administration.
All TICL E 5 K.- Le Pres ide nt de la R~pub li que esl Ie Chef supreme des Annees.
11 nomme en Consei l des m inis ln:s les membres du Conse il s uperieu r de la cldense et preside Ics re unions dud il Co nse il.
La composition, I' organisation et Ie fonc tionnemenl du Conse il superieur de la defense sont fi xes par une loi.
AllTICL E 59.- Le President cle 'Ia Republique peut, outre les fonc tions specia lisees de defense de I'inlegr ilt:: lerritoriale devo lues a I' Aml6e, faire conco urir cellec i au developpement econo miq ue de Ja Na tion eL a toUleS autres Iflches d 'imeret public.
ARTICLE 60. - Toute tentati ve de renverseme m par les personnels des Fo rces Amlees o u de S~c LUi le d ' un regime consti tutionnel , sera cons ide ree comme un aele Lk forfailLlre el lln crime comre
la Na lion e t l' Etat, e t sera sancLi onnee par lOllS les moyens de tennines pa r la lo i.
ARTICLE 61.-En cas de co up d'Elat, de pus tch, de mercenit riat o u de co up dt: force q uelconque , It:: regimeco ns tilll tio nne l a Ie d roit de faire appel a lOllS les moyens pour f(:! tab li r la legi timite constilu tionndlc.
A RTIC L E 62 .- Tout membre des Forces Amlees ou de Sec urite q ui desire etre ca ndida t nux fonctions de Pres ide nt de la Republiq ue doit se [a ire mett re ell clispoIlib ili te pour la dureede la peri ode d ecLora le.
Si Ie candida l es t eJ u, la Cour cons li lulio nm:lle cons tate par decis ion sa rad iatio n tJ 'offi ce de ses fo nctio ns mili ta ircs o u de sec llri
Ie.
ARTICLE 63 .- Lorsque les institutions de In Republiq ue, I' independance de la Na tion, I ' inll~gri te
du lerritoire na li ona l o u I'exec ulion des engagements in te rnmioIlaux so nt me naces de mani e re grave el immedia te et que Ie fonc tio nnemenl r~g ul i er des pouvoi rs publics e l cOlls titu tionne ls est menace o u intc rrompu , Ie President de la Republiq ue prend e ll Conseil des minislre~ les mesures exce plio nne lles a igees par les cirCOllswnces sa ns q ue les elro ils des ci loyens garnnt is par la consti tu tion SOic1I1 sus[)(: nu lis.
Le Pres ide nt de la Republ ique inlo nne I' A sst' I1lblee Nalio lla leet Ie Ha Ul Conse il de la Republique con voque5 It: cas echeant , en sess ion ex traordinai re.
II en infonn c:: la Nation par un message.
LA NA T J ON
AllTICLE 64 .- Les mesures prises doiven t s ' inspirer de la volonte d' assurer a ux pou voirs publ ics const itu tio nnels dans les moindres de lais, les moyens d ' accom pli r le ur mission.
L' Assem blee Natio na le e t Ie Haut Conseil de la Republique fi xent Ie de la i au temle d uque l Ie President de la Republique ne pe ut pl us prend re des mesures exceptionne lles.
AllTICLE 65.- Le Pres ident de la Republ iqlie ne peut fai re appe l a des fo rces arlllees o u de police etrangeres pour intervenir dans lU1 contli t inlerieur, sa llf dans Ie cas de I'ar ti c le 60,
AltTICLE 66. - Le Preside nt de la Republique peut deleguer certains de ses pouv'oirs aux mi
nis tres, sa uf ceux prevus aux artic les 54, 55 et 57.
AllTI C L E 67.- Le Pres ident de la R~pu blique o u to ut membre de son go uvem e ment peut etre interpeile par to ut me mbre de I' As se mblee Natio na le da ns I'exercice de le urs fonc lions gouverne
menta les. Le Pres ident de la Re publique
repond a ces interpe llations par lu i-meme ou par un de ses minis Lres qu ' i l de legue specialeme nt devan t I' Assem blee Nationale.
AllT ICLE 68.- Le Pres ident de la Rep ub lique adresse une fo is par an un message a la Nation en presence de I' Assembl6e Nationa le et du Ha ut Canseil de la Repubiique sur I' elat de la Nation.
II peut aussi, a to ut moment , adresser des m essages a I' Assemblce Nalio na le et a u Haut Consei l de la Republique . Les messages d u Pres ident de la Republiq ue ne donnent I ie u a aucun de bat. lis peu vem to utefo is inspirer les travaux de I' Asse m blee.
L' Assemblee Na tiona le peut, a ces occas ions, entreprendre des enquetes o u creer des commissions parkmentaires, selon les moda liles deson reg lement interieur.
All.TICLE 69.- Le Pres ident de la RepubJiq ue engage sa responsabi li le personne lle en cas de ha ute trah ison, d 'o utrage a l'Assemblee Nallona le , de crime contre la Na lion," d ' indignite carH<.:lcris <. 0 11 flUI1-es in fmci ions importan le .- I I y a haute tra hison lorsque Ie Presidem de Republique es t reconnu comme aute ur, co-a Uleur ou comp lice de vio lati ons massives, gra ves e t repelees des Droils de I' I-Io mme, ou de cession d ' lU1e partie du tel-ritoire nationa l Oll d' acte attentatoire a u
' .... ".
mai lltien d'un environncment sain, satis fa isant, durab le et favorable a u deve loppement.
ARTlCLE 10 : II y a ha ute Irah is un iOl's q ue Ie Pr e s idelll
d e la Rcpubl iq ue cst reConn u com me a u le ur, co-au leur ou compli cc de violllliull s mas slv es , graves et r e p el e es des
. Dru i Is de I'Hommc, ou de ces s iqn d' un c partie d u terri lo ire natioll al Ou d'acle a l le illa to ire a u maintiell d 'un env iro nncmen l sa in, s a tisfaisim t, d urable 1" 1 Invor uble au developp emelll. -
ARTICLE 71.- II Y a ind ign ite caracterisee lorsque Ie comportement personnel d u President de la Republique est contraire aux bonlles moeurs et a la moralite pubiique.
AllTIC L E 72.- II ya outrage a I' Assemblee Nationaie lorsque, sur des questionsposees parl'As- . sembiee Na tiona le sur I' acti vite gouvemementa le, Ie Pres ident de la Re publiq ue ne fournit aUClU1e reponsc dans un de lai de trente jo urs.
ARTICLE 73.- Passe de de la i, Ie Presidenl de 1'lAsse mblee Nalionale sa isi l la Cour Cons ti lutiOlmelle de ce manquement grave aux d ispositions constitut ionnelies.
La COllr Constilut ionne lle sta tue dans les trois j ours. Le Presi
d"nt de la Repu blique est tenu de loumir des reponses a l' Assemblee Nationa le dans les plus brefs de la is et da ns to us les cas avan l la fin de la session en coms.
ARTICLE 74.- A I 'expiration de ce deJai, s i auc une suile n 'es t donnee par Ie Pres ident de la Re
pub lique a la decis ion de la Cour, Ie President de la Republ ique est de fere devan t la Ha ute Cour de Justi ce po ur o Ul rage a I' Assemblee Naliona le. I I peut e lre prononce contre lu i une dec is ion de decheance de ses fonc tions.
TITRE IV DU pouvom LEGISLA TlF
1- DE L' ASSEMBLEE NATIONA LE
ARTICLE 75.- Le Parle ment f'.s t constitue par une assem blee uniq lie, d iteAssembl6e Na tiona le dont les membresportelll Ie tiLre de depute .
ARTIC L E 76.- Les deputes sonl e lLiS au slI lI rc.ge universel direc t. La du ree d u ma ndill cst de q llatre ans .
."
LUll d I 14M:t1 1'1'1U
Al~TICLE 77. - La loi fi xe .! nombre des membres de I,J tl semblee Nationa le, les cond i li~ la d' e ligibil ite , Ie regime des incorr.1 c( patibi lites, les conditions dans b
l n
que lles i l est pourvu au x Sicgl re vacants. 51
Vi La COllr COllstitu tionne lle 51,
tue sou verainement sur la validiJ de I' e lection des deputes. I dI
Tout membre des forces a~ Vi
ou de securile qui desire etre Ci!!. I' didat aux fonctions de deputedo! d se fa ire metlre en disponibiJj ; Ie
e lec lorale. d, pendant la duree de la camPilg~
Si Ie candidat est e lu , la Co fi Constitutionnelle constme parde cl5ion sa radiation d 'office de s< fonctions mi utaires ou de sCcuri . N sans prejudices de ses droi ts a( el
quis. ru
ARTICLE 78.- Le Preside) d, e t les a utres membres du Bure;:; sont e lus pour ia dur6e de la le~i Ie sla ture.
si Al~TICLE 79.- En cas de V'I
cance de la Presidence de I'A!I sembl6e Narionale par deees, dt N mission ou loute autre cause, I'AI si sembl6e el il un nouveau ,Pres: cit de nt dans les quinze jollrs qUi 5~'. Of
vent la vacance, si e lle est tt la sess ion ; dans Ie cas contraiIt at elle se reurtit de plein dro it. I
En cas de neeessite , i I est po~l ln vu au rem placement des aUlIj jo membres du Dureau conform: se ment aux dispos itions du Regl ment ln te ri eur de I' Assembl" Nationaie. N
iii ARTICLE 80.- Le Presid~,\
de I' Assemblee Nationale dc. tenir I' Assemblee infomlCe de ges tion d de ses acti vites el I' fe fourni r 101lies explica tions q qt seront dcmandees. de
Tout depute peU I adresser Presiden t de I' Assemblee Nall.
f 81
na le des q uestions eerites ou arl·. ls les sur ses acti vitCs et sa geslilY.jt si,
L' Assemblee Nationale IX dl cons lit uer une commission d'ct de q uele charg&e de lui faire lin fd! pc port circonstancie.
Au tenn':: de ce rapport, I'A, d' semb lee Nationale peut dem' der la demiss ion du President I' Asscmblee Nationale a la maf rile des de ux tiers de ses me brc.~ , Ie Ctt" 6<:heQIlI, Ie Presiu de l'Assemblee Nationa k.:sl,.
Lions.
L' Assem blee Nationale pn cede dans lU1 de la i de huil joUl! I' elec tion d'lU1 nouveau Pr6idGi
190 Lun di 14 M(1i 1990
'As- A1{TICLE 84.- L'Assemblee ,dc- :-Intionalc est convoquee en ses'A.~- sion cxtraordinaire par son presiresi - dent sur un ordre du jour delermisui- ne, II la demandc du Pn'sident de I en Ia Republique ou de la majorite lire, absolue des deputes.
La duree de chaque session exour- Imordinaire ne peut excedcr quinze Ilr<.'S jours. L'Assembl6e ~atio~al~ se TIle- i pare silol L'ordreduJourcpUlse. gle-
bier ARTICLE 85.- L'Assemblee Nationale adoptc son Reglement Inlmcur qui determine :
Jenl doil
e 5.1 _ la composition, les rcgles de lui fonctionnement du bureau ainsi
qui que les pouvoirs et prerogatives de son President;
. au _ Lc nombre, Ie mode de desitio- gna lion, la composition, Ie role.et xa· la competence de ses cormmsion. sions pennancntes, sans prejudice x:ul du droit pour I'Assembl6e de creer 'Cll- des comlT'.' ~,ions speciales tem-·ap· poraires; . .
- la creation de commissIons As· d'enquctc parlementairc, dans Ie lall- cadre tlu contra lc de I' action gou-I de remementale; . ljO- _ l'organisation des services ad;m- ministratifs places sous I' autorite Icnl du President de L'Asscmblee, asau· sisle d 'un Secretaire General Adlnc· millistratif;
- Ie rei~ime de discipline des deputes ;
)ro' _ les differents modes dc scrurs:i tin Ii I' cxclusion dc ceux prevus f"nt cx~ressement par la Consti tution.
ARTICLE 86.- Lcs membres de J'Assemblee Nationale jouissent de I'immuni te parlcmentaire. Aucun depute ne peut e trc poursui vi, recherche, arrete, detcnu ou jllgc II l' OCCIL~ioll dc.~ oriniolls .ou votes eUlis par lui da1ls I'cxerclce de ses fonctions.
Aucun depute ne pcut, pendant la duree dcs sessions, c; tre poursuivi ou arrete en matiere criminelle ou correctionnelle qu 'avec r autorisation de I' Assemblee Nationa1e sauf Ie cas de flagrant de lit. Aucun depute ne peut, hors session etre arrete qu'avec I'autorisation du Bureau de l' Assem bl6e Nationa le sauf Ie cns de flagrant del it, de poursui.les a~tor~ sees ou de condamnatlOn defimtive.
La detention ou la poursuite d'un depute est suspenduesi L' AssembLec Naiionale Ie requiert par un vote a la majorite des deux tiers.
ARTICLE 87.- Lcs deputes peryoivent des indemnites parlementaires qui sont fi xees par la loi.
ARTICLE 88.- Tout dt;pllte nomme a une foneti on minis terielle perd d' officc ~on mandat parlementa.ire. Lcs conditions de son remplacement sont fix6es par la loi.
ARTICLE 89.- Chaque depute es t Ie representant dc la Nation entiere.
Tout mandat imperatif est nul.
ARTICLE 90.- Le droit de vote des cleputes est personnel. Le R?g lement Intcrieur de I' Assemblee NationaIc peut autoriser exceptionnellemcnt la delegation de vote. DarlS ce cas,' nu I nc peut recevoir delegation de plus d'un mandat.
IT - DES RAPPORTS ENTRE L' ASSEMBLEE
ETLE GOUVERN EMENT
• ARTICLE 91.- Lc President de la RcpubJique estte llU infonne de I' ordre du jour des seances de l'A.sscmblec Nationa1e e t de scs commissions.
ARTICLE 92.- Lcs membres du Gouvernement ont acces aux seances de l'Assemblec Nationale. 115 sont entendus II la demande d'un depute, d'une commission ou a leur propre dcmande.
lis peuvent se faire as.>ister par
ARTICLE 93.- L"Assemblee Nationale vote la' loi et consent I'impet.
ARTICLE 94.- La loi est votec par l'Asscmblec Nationale a III Jr1fljorilcslll1plo. CC/Xil1dHllt. k~ lois auxquclles la presente Constitution confcre Ie caraclere de lois organiquc.5 sont votees et modifices darls ks conditions suivantes :
- Le proje t ou la proposition n'est soumis a la deliberation et au vote de l'AssembleeNationille qu'apres I'expiration d'un d,e l~i de quinze jours il pres son ?epot sur Ie bureau de l'Assern blce ;
- Ie textc nc peut etre adoptc qu'llla majorilc absolue des ;nembrcs composant l'Assemblce ;
- les lois orgnniques ne peu vent etre promulguees qu'apres declaration par la Cour constitutionnelle de leur confomli tea La Constitution.
- ARTICLE 95.- Sont du domaine de la loi les regles concer-
nant: . . . - Ia citoyennete, les c1rO'lts CIVI -
ques et les ga ran ties fondamenlnles accordces aux citoyens pour I' exercice des libcrtes publiques; les sujetions impos6es par la defense nationale aux citoyens en leur pcrsonne ct en leurs biens ;
- Ia nationil lite, I'etat et la capacite des per~onnes. les regimes matrimonia ll x, les successions el les liberalil"s ;
. - la procedure scIon laquclle les coutumcs scrun! conslatecs ct mises en harmonie avec 1cs principcs fondamentaux dc la constitution ;
- la detennination des crimes et d6lits ainsi que les peines qui leur sont applicabLes , la procedure penale l'amnislie;
-I', organisation des juri dictions de tous les ordres et la procedure suivie deV01l1 ees juridictions, la creation de nouveaux ordres ~e juridictiolls, Ie statu~ ~es ,n,Ulglstrats, des officiers mlfUstenels et dcs auxiliaircs·dc justice.
- I' assil:lle, Ie taux et les mod alites de recou vrement des impositions de loute nature;
- Ie regime d'emission de la monnaie;
- Ie regi me electoral du President de la Republique, de [' Assemblee nationale et des A.sscmbl6es local es ;
- la creation de clllcgories d'etablissernents pUblics ;
- Ie slatut general de la Fonction Publiquc ;
- I'organisat ion gcncrale de [,Administration ;
7
- ['etat de siege et L'etat d'urgence.
La loi determine les principes fondamentaux :
- de I' organisa tion de la defense nationa Ie ;
- de 18 Ilbre adminis tration des coilectivitb; locales, de leur competence et de leurs ressources ;
- de l' ensci gnement ; - du regime de la propriete, des
droits reels el des obHgations civiles et commerciales ;
- des national isations d'entreprises ct des trarlSferts de propri~te el'entreprises elu sccteur public au secteur prive ';
- du droit du Iravail, du droit syndical, du droit de greveetde La securite socia Ie ;
- de la mutualiteetde !'epargne - de [' organisation de La oro-
duction; - du regime des transports et
des telecommlmications ; - du regime penitentiaire.
ARTICLE 96.- Lcs lois de finances determinent les ressources et les charges de l'Elat. Les lois de reglement contr6Ienll'execution des lois de finance"" sous resel>'e de I' apurement u Itcrieur des comptC.5 de la Nation par la Chambre des comptes de la Cour Supreme.
Des lois de programme fi xcnt les objectifs de I 'action economique et sociale de I'Etat.
ARTICLE 97.- Les 'maticres BUtres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractere reglementaire.
Les textes de forme legislative intel>'enus en ces matieres anterieurement a I' entree en vigueur
de la presente Constitu~on pe~vent etrc modifies par decret pns apres avis de la Cour Constitutionnelle.
ARTICLE 98.- La declaration de guerre est autorisee par I '.Assemblee Nationale. L'etat de siege C.5t decrete en conseil des ministres. L' Assemblee nationale se reunit de plein droltsi ellen' est pas en session. .
La prorogatiOll de I'etat de sIege au-dela de quinze jours ne peut etre autorisee que par l'Asscmblec NationaIc.
Lorsque l'A=bl6c NationaJe n'est pas appelee a se prol1?neer conform6ncnt a I' alinea 2 Cl-dessus aueun etill de siege ne peut etr~ decrete sans son autori~tio~ c:kws les soi xanlr jours qUl SU1-
vent la datc de mise en vigueur d'un precedent etat de siege.
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8
ARTICLE 99.- Le gouvememen! peut, pour l'execution de son programme, demander a I' Assembl6e Nationale de voter une loi l'autori5all1 a prendre par ordonnance pendant un delai limite, des mesures qui sont normalemen! du domaine de la loi. Cette autorisation ne peut etre accord6e qu'a la majorite des deux tiers des membres de l'Assembl6e nationale.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres, apl-es avis de la cour constilUtionnelJe. Elles entrent en vigueur d~ leur publication, mais deviennent caduq ues si Ie projet de loi de ratification n' <:s t pas depose devant I' Assemblc<: Nationule avant la date fix6e par la loi d'habilitation.
A I'expiration dl! delai mentionne au premier aHnen du present m1icie, les ordonnances ne peuvtnt pillS etre modifiees que par la [oi dans leurs dispositions qui som du dornaine legislatif.
ARTICLE 100.- Les deputes ont Ie droit d'amendement.
ARTICLE 101.- Les projets, propositions et arnendements qui ne sont pas du domaine de [a loi sontirrecevables; I'irrecevabilite est prononcee par [e President de I ' AsstmOlt uaoonale apres delib<,ration rlu bureau.
En cas de cor.testation, la Cour constitllrionnelle, sai5ie par Ie GOLivernernent o u Ie President de l'A=mbl6e nalionaie, statue dan') un delai de huit jours.
ARTICLE 102.- Les propositions tl amendemen ts deposes par les deputes ne sont pas recevables lorsque leur adoption aLlI'ait pour consequence soit Line diminution des n;ssources pubUques, soit la creation ou l'aggravation d'une charge publique, a moins qu ' i1s ne soient accompagnes d 'une proposition d'augmentation des recet es ou d'economies equivalentes .
ARTICLE 103.- Lesprojets et propositions de [oi sont envoyes avant deliberation en seance pleniere, a la commission competente de I' Assemblee Nationale pour examen.
Le projet de budget de I' Assemblee Nationale ne pe\Jt eire examine en conunission ou en sClillce pleniere sans avoir ete au prealable soum.is aLi Bureau de:; buite Assembl6e. ,
ARTICLE 104.- La discussion des projets de loi porte sur Ie texte
, .-:==:'"_-:=:'.:;;'" -1'.- " ___ .::::::=_ ---
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LA NAT I ON
prese.nte par 1a commission. Celleci, a la demande du ,.gouverneme nt, doit portera la connaissance de I' Assembl6e Nationale les points sur lesqueis il y a desaccord avec Ie gouvernement.
ARTICLE 105.- Les deputes peuvent, par LI11 vote a la majorite des trois quarts, decider de soumettre toute question au referendum.
ARTlCLE'I06.- L'Assembl6e Nationale vote Ie projet de loi de finances dans les condi tions determinees par la loi. L' Assemblee Nationale est saisie du projet de loi de finances au plus lard une semaine avant l'ouvertluc de la sessiond'octobre. Le projet de loi de finances doit pre voir les recettes necessaires a la couverture integrale des depenses.
ARTICLE 107.- L'Assembl6e Nationale vote Ie budget en equilibre. Si I' Assemb!t:\e nationale ne s' est pas prononcee a la date du 31 Decembre, les dispositions du projet de lois de fmances peuvent etre mises en vigueur par ordonnance.
Le Gouvernement saisit, pour ratification, I'Assemblee nationale convoquee en session extraordinaire, Clans un delai de quinze jours.
Si I' Assembl6e nationale n 'a pas vote Ie budget a Ia fin de cette session eXlraordinaire, [e budget est etabli definitivement par ordonnance.
ARTICLE 108.- Si Ie projet de loi de finances n'a pu etre depose en temps utile pour etre promulgue avant Ie debut de I'exercice, Ie President de la RepubUque demande d'urgence a I' AssembIee nationale l' autorisation de reprendre Ie budget de l' ann6e prCcedcme par douziemes provisoires,
ARTICLE 109,- L'Assemblee nationale regIe les comptes de la Nation scion les modalites prevues par la loi organique de finances.
Elle est, a cet effet, assist6e de la Chambre des comptes de la Cour Supreme, qu'elle charge de toutes enqu8tes et etudes so rapportant a l' execution des recertes et des depenses publiques , ou a la gestion de la tresorerie nationale ; des coJlectivites territoriales, des 'administrations ou insti tutions relevant de l 'Etat ou soumise a son contra Ie.
ARTICLE 110.~ Le Gouvernernent est tenu de fournir Ii I' Assemblee Nationale toutes explicatio.ns qui lui seront demandees sur sa gestion et sur ses acti vites.
Les moyens d'inforrnation et de contr6le de I' Assembl6e nationa le sur I'action gouvernementale sont :
I
- la question ecrite ; • - la question orale avec ou sans
debat, non suivie de vote; - la commission d'enquete.
Ces moyens s'exercent dans les conditions determinees par Ie Reglernent Interieur de I' Assembl6e nationale.
TITRE V
DU HAUT CONSEIL DE LA REPUBLIQUE
ARTICLE 111.- LeHaut ConseiI de 1a Republique est une chambre de reflexion et une aUlorite morale de la Nation.
ARTICLE 112.~ Le Haut Consei! de la Republique est compose
1- des anciens Presidents de 1a Republique
2- des anciens Presidents des Assemblees parternentaires.
ARTICLE 113.-Lesfonctions de membres du HaUL Conseil de la Republique sont incompatibles avec les fonctions electives, de membre du GOLivernernent, de la Cour Constitutionnelle, du Consei! Econonuque et Social et de la Haute Autorile de l' Audio-Visuel et de la Communication.
ARTICLE 114.-LeHaut Consei! de la Republique donne SOn avis sur les grands projets d'orientation nationaie II I'invitation du Gouvemement ou de I' Asst,"ll1bl6e nationale,
II est Consei Her et Conciliateur de [a vie politi que interne, de la preservation et de la promotion des valeurs de civilisation nationale.
ARnCLE 115.- Le President du Haut Conseil de la Republique assure I 'interim du President de 1a Republique en cas de vacance de III Pl'eslc\ence de In R6pubJique Oll
d'empechement du President de la Republique.
La vacance ou I' empechement est constate et declare par la Cour Constitutionnelle sur saisine du President de I' Assembl6e natio
nale.
Lundi 14 'Mni 1991J
ARTICLE 116.-Le Haut Conseil de la Republique constituc avec la Cour Constituuonnelle, lJi Haute Cour de justice chargee de juger Ie President de la Republi· que et les mernbres du Gouveme· II).ent pour haute trahison, outrage a I' Assembl6e nationaie ou crime
. contre la Nation,
ARTICLE 117.-LeHautCon· sei! de la Republique siege aV(!j; I' Assembl6e Nationaie pour en· tendre les messages du President , de la Republique a la Nation.
II est informe, dans les memes conditions, des mesures exceptionnelles priseS par Ie ",...""flP.nT .
de la Republique pour faire aUx circonstanceS de crise aux articles 59, 60 et 62.
II decide en session "U"JU'wol'
ayec I' Assembl6e Nationale de fin des pouvoirs exceptionnels. r
ruque determine les d'organisation et de ment du Haut Conseil de la blique de meme que les mdlernllll· j
tes et avantages qui seront des aux mernbres dudit Conseil.
TITREVI
DELACOUR CONSTITUTIONNELLE
ARTICLE 119.- La Constitutionnelle est la plus autorite de l'Etat en matiere titutionnelle. Elle est juge de constitutionnalite de la loi et garantit leS droit's fonldaJnelltau~L. de la persolme hUll1aine et liberte..~ publiques. Elle est organe regulateur de I' acti pouvoirs pub lies.
ARTICLE 120,Constitutionnelle est COl11pa;te
sept mell1bres : - de magistrats prc,resslonne~i.~~
ayant une experience de vingt nees au moins ;
- de juristes de haut niveau; - de personna lites de lUanoc:rC'f. _ ..
putation professionnelle.
Vne loi organique deterIl11I1tl;"~,
I' organisation et Ie torlcttonnet ment de 1a CoUl' \.AJjl"'U'UUUlll"I~,1
sine,
ARTICLE 121.- Le
:::Otl
titue le, la :cdc Jbli:merage :ime
::Onl Ve<!
endent
mes repdent face
'Igt annces d ' experience pro-3sionnelle. II cst inamovible pendant la
!:rCe de son mandat qui n ' est reruvclablc qu ' une seule fois.
ARTICLE 122.- La Cour :lII1Stitutionnclle doit statuer dans I delai de quillZe jours apres p'clle aura ete saisie d ' un tex te bIoi ou d 'une plainte Cll vio la'on des droits de la pcrsonne umai ne ct des libertes publiques. outcfois, a la demande du OoumJcment, s 'il y a urgellce, ce llai es t ramcne i\ hui tjours. DallS leas, la saisine de la Cour Cons:rutionncl le suspend Ie dc la i de lOmu lgalion de la loi.
isCc ARTIC LE 123.- L'l Cour 'onsli tutionnclle, a h\ demande
inte ru President de la Republique ou
Ie la ~ tout membre dc I' Assem blce Is. , tiona Ie se prononce sur la cons-
'tutionna Ii te des lo is avant leur ~ga- romulgation. IOns (:;11 " ",." nrnnonce sur la consti
:ne- lt ionnalite des lois et de tout acte :p~- 'ilministratif cense porter atteinte ro1.l- :ux droits fondamentaux de la cor- ~rsonlle huma ine et aux libertes cil. ubliques. Elle statue plus gene-
,Iement sur les vio lations des lOit'S de I'hmmne et sa dec ision ~i t inter vcnir dans un de lai de ·uitjours .
ARTICL E 124. - Tout citoyen 'ut sais ir la Cou r Constitu tion
:Our lie sur la constitutionna litc des lute ois, soit d irectement, soi t par la ms- : urc de I 'exception d'incons-e la . . I' .(. . ' d ,tul1onna llc; lTlvOCjuee ans une clle fr"1 I . RlfC q UI C concemc (cvant une ala iJrid.i ction. Celle-ci doh surseoir les , . " I d ' . . I I Ista tuer Jusqu a a ec lslOn ( c a un Cour Constitulionne lle qu i doit
des 'ntcrven i r dans Wl delai de trente ~urs . ,.,
~: ARTICL E 125.- Les lois or~ !/niques avrult leur promulgation,
i'S reglemcnts de I' Assernblt'.c na~els 'onale, du Haut Conse il de 18 Rean· Iblique et dc la Haute Autorite
l'Aud io-Visue l et de la Com -I ; lunication, ..... vanl Jeur Inlse en :r6· pplica ti on, doi vent etre soum is a
a Cour Constitu tionne lle qui se . . ononce sur Icur confoml ite a la '
une COnsti tl ltioll . me·
~ 1Ie, ARTICLE 126.- L'l Cour :lIc, .. II '11' I . , onshtul1onI1e e vel e a a regu-sat· 'Mi te de I' c lection du Pres ident
Ie la Rcpublique. '
Ellc examine les reelmnations :lent t proclame les resulta ts du scru
eSI it e<k: em· :rillS
ARTICL E 127.- La Cour
Cons titutionne lle s tatue , en cas de contes tatio n sur la regulru-ite des elections legis lati ves et locales .
ARTICL E 128.- La Cour COlls titut ionnc lle vei lJ e it In rcgularite des operations de refercndurn et cn proc lame les resulta ts.
ARTIC L E 129.- Une disposition deelaree incons titutionnelle ne Iv:ut etre promu lguCe ni mise en application.
Les decisions de la Cour Constitu tionnelle ne sont susceptibles d 'aucun recours .
Eiles s 'imposent aux pouvoirs publics et II toutes les autorites admiJustrativcs et juridictionne lles.
ARTICLE 130.- L'l Cour COllsti tutionnell c siegc . avec Ie Haut Conseil de la Republique pour cons tituer la Haute Cour de Jus tice. CeJle-ci est presidee par Ie President de la Cour Constitutionnelle .
T I T RE VlI
DU POUVOIR JUDICIAIRE
I DEL'AUTORITE JUDICIAIRE
ARTICLE 131.- La Jus ticeesl une autorite irKiepcndaulte du Pouvo ir Exeeutif e t du Pouvoir Ugis latif.
ARTICLE 132.- La Justice est rendue sur Ie te rri toire nationa l au nom du peuple beninois .
Les j uges ne sont soumis , dans I' excrcice de leurs fonctions , qu' a I'autoritede la loi. .
ARTICL E 133.- Le Presiden de la RepubJiquc est garant de I' independance de la justice.
I I es assistc par Ie Conseil Suo perieur de la Magis trature .
ARTICLE 134.- Ly Consei l Superieur de la Magistrature statue comme Conseil de disc ipl in e des Magis trats .
La composition, I' organisation d Ie fonctionnement du Conseil Superieur de la Magis trature sont fixes par une loi organique.
ARTICLE 135.- Le.~ Magistrats sont nomrnes par Ie President de la Rcpub liclue, sur proposition du Oarde des Sceaux, Ministre de la justice , apres avis du Consei l Superieur de la Magis trature. I1s sont inamovib les.
ARTICLE 136.- Le Conseil Superieur de la Magistrature etudie les dossiers de grace et les transmet avec son avis motive au President de la Republique.
Le President de la Republique est nss iste pa r un Secrelaire du Consei l Superieur de la Magistrature.
n DE LACOUR SUPREME
ARTICLE 137.- L'l Cour Supreme est la plus Haute Autorite de l' Elat en matiere de j uridi,ction administrative , j udiciaire et des comptes de I'Etat.
Les decisions de la Cour Supreme ne sont susceptibles d' aucun recours.
E lles s'imposcnt au pouvoir Exeeutif, au pouvoir Ugisl atif ainsi qu'i\ toutes les jmidictions.
ARTICLE 138.- La Cour Su preme est consultee par Ie Oouvemement plus gClleralem ellt sur toutes les mal'ieres administral'ives et juridictionnelles.
Bile peut, a la demande du chef de I'Elat, etre chargee de la redaction et de la modification de tous les textes Iegis lati fs et reglementaires, prea lablement a leur examen par I' Assem blee Nationale
ARTICL E 139.- La Cour Su-preme comprend trois chambres :
- la Chambre j udiciairc - la Chambre administrative - la Chruflbre des Comptes Une loi organique determine
la composition, I'organisation, les attributions et Ie fonctionnement de la Cour Supreme.
ARTIC L E 140.- Le President de la Cour Suprem e est nomme pour une dun~e de cinq ans parmi les juristes ayant au moins vingt annees d 'experience professionne lle, par Ie President de la RepubUque par dec ret pris en Conseil des Ministre.s. II est lllamovible pendant I' exercice de son mrulclat qui n'est renouvelable qu 'une seule fois.
Les fonctions de President de la COllf Supreme sont lllcompal'ibles avec I'exercice de tout mandat parlemenlaire, de tout autre emploi public, de toute [onction de representation nationale .
ARTICLE 141.- Les Presidents de Chambre et les Conseillers sont n01l11TJes panni les magistrats et les j uri stes de haut niveau par deeret pris en Conseil des Ministres par Ie President de
la RepubJique, sllr proposition du Presiden t de la Cour Supreme et apres avis du Conseil Superieur de la Magistrature.
La 10i dete rmine Ie Statut des Magistrats de la Cour Supreme.
ill - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE ·
ARTICLE 142.- La Haute Cour de Justice est composee des membres du Haut Conseil de la Republique.
E lle es t presidee par Ie President de la Cour Constitutionnelle.
Une loi organique fL"{e les regl~ dc son fonctionnem ent ainsi quc la proccdure sui vie devault e lle.
ARTICL E 143.- Le President de 1a Republ ique et les membres du Oouvemement seront deehus de leurs charges dans les cas de mise en accusation et de condamnation pour haute trahison, outrage a I' Assemblee Nationa le, crime contre la nation, indignite caracterisee ou aulres infractions inlportantes.
ARTICLE 144.- La Haute Cour de Justice est com pClente pour j uger Ie President de la Republique et les membtes du gouvemement a raison de faits qualifies de haute tral'lison, d' infractions accomplies dans I'exercice, ou a I' occasion de I'exercice de leurs fonctions ainsi que pour j uger leurs complices en cas de complot contre la surete de l ' Elat.
Les j utidictions de droit com mun restent conipetentes pour les inFractions commises en dehors de I 'exercice de leurs fonctions et dont its sont pena lement responsables.
ARTICLE 145.- La Haute Cour de justice cs t Uee par la defUlition des in fractions et par la dCtel1nination des sanctions resultant des loi spcnalesen vigueur 11 l'epoque des faits.
La mise en accusation du President de la RepubUque et des mem bres du Oouvemement est votee par scrutin public a la majorite de..s deux tiers des deputes composant l'Assemblec nationale.
TITRE vm
DU CONSEIL ECONOMIQUE liT SOCIAL
ARTICLE 146.- Le Consei l Economique et Socia l donne son
10 LA NAT JON Lundi 14 Ma i 1990
avis sur les projets de loi, d'ordonmmce ou de decret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.
Les projelS de loi de programme a caractere economique et social lui sont obligatoirement soumis pour avis.
Le President de la Republique pew consulter Ie Conseil Economique et Social sur tout probleme a caractere economique, social, culturel et technique.
Le Conseil Economique et Social peut, de sa propre initiative, sous forme de recommandation, attirer I'anemion de I' Assemblee Nationale et du Gouvernement sur Ie::; reform es d' ordn: economique l ' t social qui paraissent con formes ou contrai res a I'interet general.
Sur la demande du GOllvernemellt, Ie Conseil Economique el Socia l peut designer un de ses membres pour exposer devanlles commissions de I' Assembl6e Nationale 1'avis du Consei l sur les projets ou propositions de lois qui lui ont ete soumis.
ARTICLE I ·n,- La composition, les regles d'organisation et de fonc tionnement du Conseil Economique et Social sont fixes par une loi organique.
ARTICLE 148.- Lesmembres dLJ Conseil EconomiqLJes et Social per~oivent des indemnites de session et de deplacement.
Le monlant de ces indenmites cit fixe par decrel pris en Conseil des Minstres.
TITRE IX
DELA HAUTE AUTO RITE DE
L'AUDlO-VISUEL ET DE LA
COMMUNlCATION
ARTICLE 149. - La Haute Autorite de I'Audio-Visuel et de la Conmmnicmion it pour mission de garantir el d'assurer la liberte
et la protection de la presse, ainsi que tollS les moyens de communication de masse dans Ie respect de la loi.
EUe veiJJe au respect de Ia cteontologie en matiere d'information et a 1'acces equitable des citoyens aux moyens officieis d'information et de COnIDlurUcation.
ARTICLE 150.- La composition, les anriblltions et les regles de fonctionnemem de la Haute Autorite de I'Audio-Visuel et de la Conumuucation sont fixees par une loi orgaruque.
TITRE X
DES TRAITES ET DES ACCORDS
INTERNA TIONAUX
ARTICLE 15l.- Le President de la Republique negocie ies traites et les accodrs intemationaux et les ratifie sur autorisation de I' Assembl6e nationale.
ARTICLE 152.- Les traites de paix, les traites ou accords relatifs a I' orgarrisation internationale, ceux qui modifient les lois internes de l'Etat ne peuvent etre ratifies qu'a la suite d'une loi.
ARTICLE 153.- Si la Cour Constitutionnelle saisie par Ie President de la Republique ou par Ie President de l' Assemblee nationale a declare qu'un engagement international comporte une clause comrail'e a la Constitution, I' autorisation de Ie ratifier ne peut intervenir qu' apres la revision de la Constitution.
ARTICLE 154. - Les traites ou accords regulierement ratifies ont, des leur publication, line autorit6 superieure a celie des lois, sous reserve pour chaque accord ou traite, de son application par I'autre partie.
ARTICLE 155.- La Republique du Benin peut conclure avec
Fait a Cotonou, Ie 18 Avril 1990
d' autres EtalS des accords de cooperation 011 d' association sur la base des principes d'egalite, de respect mutuci-Je la souverainete, des avantages r6ciproques et de la dignite nationales.
ARTICLE 156.- La Republique du Benin, soucieuse de realiser l'Unite Africaine, peut conclure tout accord d'integration sous-regionale conformement a la Charte de l'OrganiSation de I'Vlute Africaihe.?
TITRE XI
DES COLLECTIVITES TERRITOlUALES
ARTICLES 157.- Les collectivites territoriales de la RepubLique sont creees par la loi.
ARTICLE 158.- Ces collectivites s' adnUni~trent librement par des conseiis e lllS et dans des conditions prevues par la loi.
ARTICLE 159.- Aucune depense de souverainete ne saurait etre imput6e a leur budget.
ARTICLE 160.- L'Etat, veille au developpement harmonieux de toutes les collectivites territoriales sur la base de la solidarite nationa Ie et de l'eguilibre inter-regional.
TITREXll
DE LA REVISION
ARTICLE 161.- L'initiative de la revision de la Constitution appartient concurremment au President de la Republique, apres decision prise en Consei I des Ministres, et aux mem bres de I' Assembl6e nationale.
Pour etre pris en consideration, Ie projet ou la proposition de revision doit etre vote a la majorite des trois quarts des membres com-
posant I' Assembl6e nationale.
ARTICLE 162.- La revisi n'est acquise qu'apres avoir approuv6e par referendum, , si Ie projet ou la proposition cause a ete approuvee a la maj te des quatrescinqLJiemes membres compooant I' Assemb
ARTICLE 163.- Aucune !l I c6dure de revision ne peut etrc gagee ou poursuivie lorsqu'i! porte atteinte a I'mtegrite du tc toire.
La forme republicaine de I'E ne peut faire I'objet d'une re . sion.
TITREXm
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLES 164.- Le ::i dent de la Republique devra1 tree en fonclion, I' Assemblee tionale et Ie Haut Conseil dt Republique devront se reunir plus tard Ie ler Avril 1991.
Le Haut Conseil de la Rep I que et Ie Gouvemement de tr tion continueront d'exercer Ie fonctionsjusqu'a la miseenp des institutions nouvelles.
ARTICLE 165.- La Ie . tion en vigueur au Benin JUS<[ la mise en place des nouve Institutions reste applicable, intervention de nouveaux tel . \
en ce qu' elle n' a rien de con a la presente Constitution.
ARTICLE 166.-La pr ' Constitution sera soumise au ferendum.
Les disposi tions necessa' son application feront I~ objet, de lois votees par Ie Haut C seil de la Republique, soil decrets pris en Conseil des t. tres.
ARTICLE 167.- La P '. loi sera executee comme Cex tution de la Republique du
pc
18
E
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E
- Sa
Texte certifi6 conforme aux decisions de la Session speciale du Haut Conseil de la Republique des 17 et 18 Avril 1990. E
-~ COTONOU, Ie 20 AVRIL 1990
MR JOSEPH KEKE Vice Precident du H.C.R
M R MAURICE AHANHANZO GLELE President de la Commission constitutionnelle.
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